Pôle social, 26 septembre 2024 — 23/01941
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDE
DEMANDERESSE :
Mme [P] [G] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me [T] [M], SCP [7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
FIVA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]
Non comparante
CPAM DES FLANDRES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Mme [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [C] [B], né en 1950, a été salarié au sein de la société [6] sur le site de [Localité 2] du 2 janvier 1973 au 01 juin 2008 où il a occupé différents postes, notamment celui de baroudeur, de taraudeur et de tourneur.
Le 14 mai 2019 M [C] [B] est décédé (sans lien avec une exposition à l’amiante).
Le 03 octobre 2019 M [O] [B], fils de M [C] [B], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en raison de « Plaques pleurales » constatées chez son père, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une première constatation médicale le 28 mars 2019.
Par décision du 30 avril 2020, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la pathologie du 28 mars 2019 de M [C] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels, notifié un taux d’incapacité de 5% et l’attribution d’un capital.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 5 octobre 2023, Mme [P] [G], veuve de M [C] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6].
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01941, a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture a été prononcée au 13 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider au 27 juin 2024 date à laquelle elle a été examinée en présence de Mme [P] [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentées.
La SCP [7], mandataire liquidateur de la société [6] pris en la personne de Maître [T] [M], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 04 avril 2024, n’a pas comparu.
* * *
Mme [P] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle présente au tribunal les demandes suivantes :
- Reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de M [C] [B], la société [6] à l’origine de sa maladie professionnelle
- Accorder la majoration maximale de l’indemnié en capital attribuée à la date du 29 mars 2019 par la CPAM des Flandres
Au titre de l’action successorale
- Fixer la réparation complémentaire des préjudices extrapatrimoniaux subis de la façon suivante :
Réparation de sa souffrance physique 16.000 eurosRéparation de sa souffrance morale 30.000 eurosRéparation de son préjudice d’agrément 16.000 euros
- Accorder la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [G] fait notamment valoir qu’avant la filialisation intervenue en 1990, l’usine des Dunes se répartissait en quatre grands secteurs : l’aciérie, le laminoir, la forge, l’usinage ; que l’ activité essentielle de son époux consistait en la fabrication de roues et d’essieux pour le matériel ferroviaire ; qu’or, l’amiante était massivement présente dans l’entreprise ; que tous les brûleurs des fours Martin étaient protégés par de la toile en fibre d’amiante exposée aux températures très élevées du four ; qu’à l’intérieur du four, les plaques d’amiante étaient disposées de façon à protéger les parois ; que ces plaques d’amiante étaient régulièrement renouvelées par les ouvriers puisque ces plaques se désagrégeaient en fines particules en contact des températures extrêmes atteintes pendant la fusion des métaux
En défense, la SCP [7], mandataire liquidateur de la société [6] pris en la personne de Maître [T] [M], n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’a formulé aucune demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance