Référés JCP, 30 septembre 2024 — 24/00877

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00877 N° Portalis DBZS-W-B7I-YL3S

N° de Minute : 24/00182

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 30 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

C/

[G] [T] épouse [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 877/24 – Page -MA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [T], épouse [R], est propriétaire des lots n°8 (appartement) et n°16 (cave) d’un immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 4].

Par lettre recommandée du 13 janvier 2023, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a mis en demeure Madame [G] [T], épouse [R], de régler la somme de 5.474,89 euros dans un délai de 30 jours.

Par lettre recommandée du 8 mars 2023, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [G] [T], épouse [R], de régler la somme de 5.482,55 euros dans un délai d’un mois.

Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, a fait assigner Madame [G] [T], épouse [R], devant le Tribunal judiciaire de LILLE selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 17 juin 2024, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 5.889,93 euros au titre des charges de copropriété échues et de 1.481,40 euros au titre des provisions sur charges de copropriété, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a comparu représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [T], épouse [R], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non – comparution de la défenderesse :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En application de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

En l’espèce, le syndic