JCP, 30 septembre 2024 — 23/09980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09980 N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNJ

N° de Minute : L 24/00516

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

C/

[M] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. MCS ET ASSOCIES ayant siège social au [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant siège social [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [O], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 9980/23 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [O] un prêt personnel n°42394687029003 d'un montant de 46.599 euros, au taux débiteur de 5,10%, moyennant le paiement de 120 mensualités d'un montant de 496,53 euros, hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2.861,72 euros dans un délai de dix jours à compter de la réception, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire de son mandataire, le G.I.E.C Neuilly Contentieux, notifié la déchéance du terme à Monsieur [M] [O] et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt exigible, soit la somme de 49.642,81 euros.

Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la S.A.S MCS et Associés la créance correspondant au solde du prêt n°42394687029003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la S.A.S MCS et Associés a notifié la cession de créance à Monsieur [M] [O].

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 octobre 2022 et 28 août 2023, la S.A.S MCS et Associés a mis en demeure Monsieur [M] [O] de lui régler, respectivement, les sommes de 49.823,47 euros et de 52.972,27 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 25 octobre 2023, la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [M] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 17 juin 2024 afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer la somme de 53.319,09 selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,10% l’an sur la somme de 49.642,81 euros ; - sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle n'a pas formulé d'observations particulières sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Juge des contentieux de la protection tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non – comparution du défendeur :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l