JCP, 30 septembre 2024 — 24/03552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03552 N° Portalis DBZS-W-B7I-YGLJ
N° de Minute : L 24/00535
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
C/
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association LA SAUVEGARDE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3552/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE L’association la Sauvegarde du Nord exerce une activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Par acte d'huissier du 11 mars 2024, l’association la Sauvegarde du Nord a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
valider le congé délivré le 14 février 2023,à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour défaut de paiement des contributions mensuelles sur le fondement des articles 1224, 1736 et 1741 du code civl ;ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Y] du logement et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme 8.784,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du prix du loyer, charges comprises, révisables selon les modalités du contrat, jusqu’à complète libération des lieux, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’assignation a été notifié le 12 mars 2023 au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique.
A cette audience, l’association la Sauvegarde du Nord a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient avoir conclu verbalement avec Monsieur [X] [Y] une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 477,55 euros et la participation à un accompagnement socio – éducatif individualisé.
Elle expose que Monsieur [X] [Y] ne s’est pas acquitté de la contribution et que l’accompagnement n’a pas pu être mis en place.
Elle soutient lui avoir donné congé par lettre recommandée du 14 février 2023 puis lui avoir sommé de quitter les lieux par acte d’huissier du 20 juin 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 4 juillet 2024, l’association la Sauvegarde du Nord a, comme elle y était invitée par le magistrat, produit un historique de compte complet ainsi que des justificatifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur l’existence d’une convention d’occupation précaire :
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
En application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’un bail verbal d'en