Chambre 10, 30 septembre 2024 — 23/10545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10545 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXKB

N° de Minute : 24/00543

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

[Y] [E] [R] [K] [W] épouse [E]

C/

S.A.R.L. UNIPERSONNELLE DK NOVA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Mme [R] [K] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

assistés par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. UNIPERSONNELLE DK NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 23/10545 – Page - SD

EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 5 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont confié à la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA (ci – après la S.A.R.L DK NOVA) des travaux de réfection de leur salle de bain et de déplacement d’un radiateur dans le séjour moyennant le prix de 4.257 euros.

Le 15 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont versé un acompte de 1.282,38 euros par virement.

Le même jour, le prestataire a émis une facture de ce montant.

Le 24 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont versé un acompte de 989,97 euros par virement.

Se prévalant de désordres et de l’inachèvement des travaux, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, mis en demeure, par lettre recommandée du 24 décembre 2020, la S.A.R.L DK NOVA d’achever les travaux sous quinze jours.

Ils ont réitéré leurs mises en demeure par lettres recommandées des 18 et 24 février 2021.

Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, mandaté la S.A.S EUREXO pour réaliser une expertise dont le rapport a été déposé le 10 juin 2021.

Se prévalant des malfaçons constatées par l’expert, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, invité, par lettre recommandée du 12 juillet 2021, le prestataire de service à résoudre à l’amiable leur litige.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE, saisi par acte d’huissier du 26 novembre 2021 délivré à la demande de Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [O] pour y procéder.

Le 31 octobre 2022, Monsieur [J] [O] a déposé son rapport.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] a fait citer la S.A.R.L DK NOVA devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’obtenir : Sa condamnation à leur payer la somme de 2.640 euros au titre de la reprise des travaux, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport jusqu’à parfait paiement, et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus, Sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des préjudices annexes tels que le préjudice de jouissance, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,Sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise. A cette audience, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont comparu représentés par leur conseil.

Ils ont réitéré les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à leur assignation pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L DK NOVA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

MOTIFS :

Sur la non – comparution de la défenderesse :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne co