Chambre 10, 30 septembre 2024 — 24/00845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00845 N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZC
N° de Minute : L 24/00541
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[F] [M]
C/
S.A.S. CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [M] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 845/24 – Page - MAPar acte sous seing privé du 9 avril 2020, Madame [F] [M] a conclu, hors établissement, avec la S.A.S Centre Européen de Formation (ci – après la S.A.S CEF) un contrat de formation professionnelle portant sur une action de formation à distance de décoratrice d’intérieur de 257 heures et 30 minutes entre le 9 avril 2020 et le 9 novembre 2021 moyennant le prix de 2.641 euros payable en 19 mensualités de 139 euros.
En février 2021, Madame [F] [M] a fait opposition au mandat de prélèvement des mensualités.
Se prévalant de la tromperie de l’organisme sur le caractère diplômant de la formation, Madame [F] [M] a déposé plainte contre la S.A.S CEF le 31 mars 2021.
La plainte a été classée sans suite.
Par lettre recommandée du 5 avril 2022, Madame [F] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A.S CEF de lui restituer la somme de 1.529 euros au titre des mensualités payées.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la S.A.S CEF a proposé à Madame [F] [M] de transiger en résiliant le contrat de formation moyennant un dernier paiement de 330 euros.
Par lettre recommandée du 20 août 2022, Madame [F] [M] a, par l’intermédiaire d’une association de victimes du Centre Européen de Formation, mis en demeure la S.A.S CEF de lui restituer les échéances payées.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, Madame [F] [M] a fait citer la S.A.S CEF devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin de : « Constater que le CEF a usé de pratiques commerciales trompeuses,Constater que le CEF n’a pas respecté le délai de réflexion prévu à l’article L444-8 du code de l’éducation,Constater que le CEF n’a pas respecté les formalités relatives au délai de rétractation des articles L221-1 et suivants du code de la consommation,En conséquence, prononcer la nullité du contrat liant Madame [M] et le CEF,Dire que Madame [M] tiendra à disposition du CEF tous les documents et supports qui lui ont été remis initialement,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 1.251 euros en restitution des sommes déjà versées,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le CEF aux entiers frais et dépens ». A cette audience, Madame [F] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle réitère les demandes initiales contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se réfère.
A l’appui de sa demande nullité, sur le fondement des articles L121-2, L121-3et L121-4 du code de la consommation, reproduit in extenso, Madame [F] [M] soutient que la S.A.S CEF a usé de pratiques commerciales trompeuses en lui certifiant lors de la conclusion du contrat de formation que le nombre de places étaient limitées et qu’il convenait d’y souscrire en urgence. Elle ajoute que la S.A.S CEF a été condamnée pour des faits identiques contre d’autres victimes par le Tribunal correctionnel de Lille.
Sur le fondement de l’article L444-8 du code de l’éducation, elle fait valoir que la S.A.S CEF n’a pas respecté le délai de sept jours avant de conclure le contrat. En effet, elle expose qu’il a été souscrit le jour même de la conversation téléphonique avec le vendeur.
Sur le fondement des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, elle déclare « n’avoir aucun souvenir d’un bordereau de rétractation ».
Sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, elle soutient avoir cru s’engager dans une action de formation délivrant un diplôme de décoration d’intérieur reconnu par l’Etat. Néanmoins, « après recherches plus approfondies », elle « s’est aperçue que pour exercer le métier de décorateur d’intérieur, il était nécessaire d’obtenir un diplôme de niveau bac +2/3 en arts appliqués, type BTS ou diplôme national des métiers d’arts et du design ou une licence professionnelle d’agencement ». El