Chambre 10, 1 octobre 2024 — 23/11086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 23/11086 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHX
N° de Minute : 24/00277
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
[T] [Y]
C/
LA BANQUE POSTALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 6] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11086/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Y] était titulaire des comptes courants n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Par courrier du 11 mai 2021, la BANQUE POSTALE a informé [T] [Y] de sa décision de clôturer ces deux comptes dans un délai de 60 jours.
Par messages adressés sur son espace client les 1er juin et 25 juin 2021, [T] [Y] a sollicité des explications quant à la clôture de ces deux comptes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2021, [T] [Y] a mis en demeure la BANQUE POSTALE de lui rembourser les fonds inscrits dans ses livres à hauteur de 41,07 euros (19,40 euros et 21,67 euros), outre la somme de 5,45 euros au titre du coût de la mise en demeure.
Par courrier électronique du 18 novembre 2021, la BANQUE POSTALE a accusé réception de la réclamation formée par [T] [Y] et lui a indiqué que des recherches étaient nécessaires pour traiter sa demande.
Par courrier du 23 février 2023, [T] [Y] a réitéré sa demande.
Par courrier électronique du 7 avril 2023, la BANQUE POSTALE a accusé réception de cette réclamation et lui a indiqué que des investigations supplémentaires étaient nécessaires afin d'y répondre.
Suivant procès-verbal du 19 septembre 2023, le conciliateur de justice a constaté l'absence de conciliation entre les parties.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, [T] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 41,07 euros au titre des sommes qui subsistaient sur ses comptes lors de leur clôture, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 5 juin 2024, le service juridique de la BANQUE POSTALE a indiqué à la présente juridiction que devait être déduit du montant de 41,07 euros sollicité par le requérant la somme de 12 euros correspondant aux frais d'émission du chèque bancaire adressé à [T] [Y] en restitution des sommes inscrites sur ses comptes, d'un montant de 27,57 euros.
Par courrier du 7 juin 2024 reçu au greffe le 13 juin 2024, le service contentieux de la BANQUE POSTALE a indiqué à la présente juridiction que les sommes réclamées par [T] [Y], d'un montant de 46,52 euros, avaient fait l'objet d'un virement bancaire qu'il était susceptible de recevoir sous peu et s'en est rapportée à justice quant à l'appréciation d'une éventuelle réparation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 lors de laquelle [T] [Y], comparant en personne, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Il expose ne pas avoir reçu le virement de 46,52 euros dont fait état la BANQUE POSTALE dans son courrier adressé au greffe de la présente juridiction.
Il ajoute que la somme de 500 euros de dommages et intérêts correspond au temps passé pour tenter de récupérer ses fonds, aux frais de transport et de photocopies engendrés par le présent litige. Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, la BANQUE POSTALE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En application de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions g