JCP, 30 septembre 2024 — 23/10160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/10160 N° Portalis DBZS-W-B7H-XV7I
N° de Minute : L 24/00517
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10160/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la Société anonyme (ci-après S.A) COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt personnel n°28908001305140 d'un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 4,80 %, moyennant le paiement de 60 mensualités, la première d’un montant de 353,45 euros, les 58 suivantes d’un montant de 375,59 euros et la dernière d’un montant de 375,58 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 2 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 585,23 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A COFIDIS a, par lettre recommandée du 19 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », notifié la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [Z] de lui régler la somme totale de 20 553,84 euros au titre du solde du crédit n°28908001305140.
Par exploit du 2 novembre 2023, la S.A COFIDIS a fait citer Monsieur [F] [Z] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 17 juin 2024 afin d'obtenir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1217, des articles 1224 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, :
à titre principal, la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 20 674,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, suite à la déchéance du terme de l’engagement souscrit ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 18 janvier 2022 ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; à titre très subsidiaire, la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du présent jugement ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ; en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;le rappel de l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement. A l’audience du 17 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières sur les moyens soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à