Pôle social, 26 septembre 2024 — 23/00671
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDYJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDYJ
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Louise DIANA, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024,M. [N] [Z] a formé opposition à la contrainte n° CT23006 émise à son encontre par la [5] le 29 mars 2023, signifiée en date du 12 avril 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 18 463.45 euros (17 985 euros de cotisations , 481.13 euros de majorations de retard et 2.68 euros de déductions ) au titre des cotisations 2020, 2021 et 2022 outre des majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00671 a été appelée à la 1ère fois le 25 mai 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 23 mai 2024 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l'accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l'absence d'un assesseur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 26 septembre 2024 afin de permettre à M. [N] [Z] d'envoyer sa Déclaration de Revenus Professionnels pour l'année 2019 et permettre ainsi le recalcul de ses cotisations ayant fait l'objet d'une taxation provisoire.
En cours de délibéré, il a été justifié qu'à la date du 15 septembre 2024, délai imparti par le tribunal, M. [N] [Z] n'avait adressé aucun élément.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] a déposé des écritures, conclusions (dont preuve de l'envoi à M. [N] [Z] est produit), auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de :
- la recevoir dans ses conclusions. - valider la contrainte CT 23006 pour son entier montant de 18 463.45 euros. - condamner M. [N] [Z] à lui régler les frais de signification de la contrainte. - condamner M. [N] [Z] aux dépens. - condamner M. [N] [Z] à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, M. [N] [Z] a fait état de ce qu'il a fait un plan de résilience et ne doit pas les autres années.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] [Z] le 12 avril 2023.
M. [N] [Z] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2023 soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M [N] [Z] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'emp