JCP, 30 septembre 2024 — 23/10393

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10393 N° Portalis DBZS-W-B7H-XW2L

N° de Minute : L 24/00527

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

[F] [N]

C/

Société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [F] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 10393/23 – Page - MA aEXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 19 décembre 2011, la S.A. VILOGIA, aux droits de laquelle vient PARTENORD HABITAT, a consenti à Monsieur [F] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 421,28 euros, outre une provision sur charges récupérables de 162,08 euros.

Par requête déposée au greffe le 17 mars 2020, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner PARTENORD HABITAT à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de la rénovation de l’immeuble et de la privation récurrente d’eau et du risque de légionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2020.

L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.

A l’audience du 11 octobre 2021, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire qui a été ordonné par décision du même jour.

Le 3 octobre 2023, Monsieur [F] [N] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation. Elles s’accordent sur le paiement par PARTENORD HABITAT de la somme de 1.200 euros à Monsieur [F] [N] en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de la privation récurrente d’eau et du risque de légionnelle ainsi que la conservation par chacune des parties des dépens qu’elle a exposés.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constaté par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'accord des parties tel qu'il sera repris au présent dispositif met fin au litige et n'est contraire à aucune disposition d'ordre public, il convient de lui conférer force exécutoire.

Compte tenu de l'accord des parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et insusceptible de recours ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord des parties auquel il est conféré force exécutoire par la présente décision et selon lequel PARTENORD HABITAT s’engage à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1.200 en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de la privation récurrente d’eau et du risque de légionnelle ;

DIT que chacune des parties des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi, jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY