Référés civils, 30 septembre 2024 — 24/00469

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00469 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCAL AFFAIRE : [L] [V] C/ Société CHRISTAL CHEMINEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V] né le 29 Avril 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHRISTAL CHEMINEES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024

Notification le à : Maître Nicolas [Y] de la SCP [Y] SAUVAIGO ASSOCIES - 623 (expédition) Maître Ludivine LEBLANC - 1388 (grosse + copie)

Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [V], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], a commandé auprès de la SARL CHRISTAL CHEMINEES une prestation de fourniture et de pose d'un poêle à bois, avec jonction simple paroi / double paroi et raccordement de la buse au plafond, après dépose de la cheminée par Monsieur [L] [V] et sans changement du conduit d'évacuation des fumées, au prix de 5 250,00 euros TTC, selon bon de commande n° 106025 daté du 07 avril 2023.

Monsieur [L] [V] a versé un acompte de 1 850,00 euros à la SARL CHRISTAL CHEMINEES.

Le 23 novembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES n'a pu procéder à l'installation du poêle à bois, eu égard à l'état du conduit d'évacuation des fumées existant.

Par courriel en date du 30 novembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a adressé à Monsieur [L] [V] un devis n° D43334 d'un montant de 1 591,28 euros, portant sur la fourniture et l'installation d'un nouveau conduit d'évacuation des fumées de combustion.

Par courriel du même jour, Monsieur [L] [V] a refusé de supporter ces frais de réfection du conduit, indiquant que la SARL CHRISTAL CHEMINEES lui avait été affirmé que l'ancien conduit était compatible avec le nouveau poêle.

Par courriel en date du 06 décembre 2023, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a indiqué à Monsieur [L] [V] qu'en déposant sa cheminée, il avait arraché un élément du conduit traversant le plafond, ce qui avait, en outre, entraîné une chute de l'isolant du restant du conduit. Elle a ajouté que ces actes rendaient nécessaire le remplacement du conduit.

Par courriel en date du 07 décembre 2023, Monsieur [L] [V] a confirmé que lors du démontage, un raccord était resté soudé à l'ancienne cheminée. Il a aussi avancé que si ce raccord était resté en place, le nouveau poêle aurait été raccordé à l'ancien conduit malgré sa vétusté, ce qui l'aurait exposé à un grave danger. Il a ainsi reproché à la SARL CHRISTAL CHEMINEES un manquement dans la prise en compte de la vétusté du conduit litigieux et de l'écart au feu et a sollicité qu'il soit remédié à cette difficulté.

Par courrier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [L] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis la SARL CHRISTAL CHEMINEES en demeure de prendre à sa charge le coût de remplacement du conduit, sous quinzaine.

En réponse, la SARL CHRISTAL CHEMINEES a exposé que l'impossibilité d'installer le poêle à bois résultait de la mauvaise intervention de Monsieur [L] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Monsieur [L] [V] a fait assigner en référé la SARL CHRISTAL CHEMINEES ;aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation provisionnelle, subsidiairement de désignation d'un expert.

A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [L] [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et demandé de : à titre principal, condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à procéder au remplacement du conduit de sa cheminée et à l'installation du poêle à bois commandé le 07 avril 2023, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à lui payer la somme provisionnelle de 500,00 euros en indemnisation du préjudice subi ;condamner la SARL CHRISTAL CHEMINEES à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens ;en tout état de cause, rejeter la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES tendant à voir constater la caducité du bon de commande signé le 07 avril 2023 ;rejeter la demande de la SARL CHRISTAL CHEMINEES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CHRISTAL CHEMINEES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 04 avril 2024 et demandé de : à titre principal, rejeter la prétention tendant à lui voir enjoindre de procéder à la pose du poêle et au remplacement d