GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 25 septembre 2024 — 23/01572
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03897 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NAP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [B] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Mme [U] [K] - juriste contentieux ATMP - munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2023, [N] [B] a formé un recours à l’encontre de la notification du 03 mars 2023 de la commission statuant en matière médicale de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7]. Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 25 Septembre 2024 (AR signé le 19/06/24), [N] [B] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [N] [B] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’Agent du greffe du pôle social La Présidente