9ème Chambre JEX, 1 octobre 2024 — 24/05225
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42RE MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me GERBAUD-EYRAUD Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me REYNAUD Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 3]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 24 février 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la République à l’encontre de [F] [U] pour des violences commises sur [R] [X] le 14 septembre 2020 et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.
Par décision du 15 janvier 2024, la CIVI de Marseille a alloué à [R] [X] une indemnité de 21.017,12 euros outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a versé à la victime l’indemnité allouée à hauteur de 22.017,12 euros et a exercé à l’encontre de [F] [U] le recours subrogatoire prévu à l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article L422-1 du code des assurances.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Marseille le 2 avril 2024 le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait procéder le 10 avril 2024 à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [F] [U] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour garantir la somme de 23.000 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à [F] [U] par acte signifié le 12 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 23 avril 2024 [F] [U] a fait assigner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - annuler la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée - condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui rembourser les frais engendrés par cette mesure - condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a contesté le montant réclamé par le fonds de garantie et prétendu que [R] [X] n’était pas recevable à saisir la CIVI puisque l’infraction reprochée n’était pas une de celles prévues à l’article 706-3 du code de procédure pénale, instance à laquelle il n’était en outre pas partie et qui était fondée sur un rapport d’expertise rendu au mépris du principe du contradictoire et dont les conclusions étaient parfaitement contestables ce qui l’avait amené à saisir le juge du fond. Il a ajouté que la mesure pratiquée était abusive et inutile et était de nature à mettre en péril de manière particulièrement grave et imminente ses conditions d’existence.
A l’audience du 3 septembre 2024, [F] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter [F] [U] de ses demandes - condamner [F] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que la décision de la CIVI subrogeait à due concurrence le fonds de garantie et que [F] [U] n’était pas recevable à en contester le fondement. Il a ajouté que s’agissant de l’évaluation du préjudice, il appartiendra au juge du fond actuellement saisi de se prononcer au vu des éléments communiqués et au vu des