GNAL SEC SOC: CPAM, 27 septembre 2024 — 20/01292
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03822 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQOR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [U] né le 04 Mars 1963 à [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] Représenté par Mme [T] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024, prorogé au 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [U] était employé par la Société [8] en tant que chef de chantier en chaudronnerie.
Le 10 juillet 2019 à 9h , M. [W] [U] était victime d'un accident du travail sur son lieu de travail habituel.
Une déclaration d'accident du travail était adressée par l'employeur en date du 15 juillet 2019 indiquant : « – activité de la victime lors de l'accident : l'agent en chargeant le camion aurait glissé sur des cailloux et son épaule droite aurait heurté le plateau du camion – nature de l'accident : glissade – objet dont le contact a blessé la victime : véhicules à l'arrêt – siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit – nature des lésions : blessure superficielle sans plaie ouverte – hématome, ecchymose. »
Un certificat médical initial était établi le 10 juillet 2019 par le Docteur [G] [M] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] . Il était constaté une « contusion épaule droite et genou gauche. »
Un certificat médical de prolongation était établi le 11 juillet 2019 par le Docteur [H] [Z] à la clinique [9] à [Localité 6] constatant : « contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux. »
Par décision du 21 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiait à M. [W] [U] le refus de la prise en charge des lésions constatées par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à l'avis du médecin-conseil de la Caisse du 5 août 2019.
M. [W] [U] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 26 novembre 2019, la CPAM informait M. [W] [U] que suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l'article L.141-1, réalisée par le Dr [P] en date du 16 novembre 2019, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle était confirmée.
M. [W] [U] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d'un recours le 27 mai 2020 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA en date du 3 mars 2020 .
Par courrier en date du 3 décembre 2020, la CPAM informait M. [W] [U] de la fixation de sa guérison au 6 décembre 2020, la prise en charge de son accident du travail du 10 juillet 2019 prenant par conséquent fin à cette date.
M. [W] [U] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 29 mars 2021 , la CPAM informait M. [W] [U] que suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l'article L.141-1, réalisée par le Dr [C] en date du 12 mars 2021 , la date de sa guérison au 6 décembre 2020 était confirmée.
M. [W] [U] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d'un recours le 7 avril 2022 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA en date du 15 février 2022 .
Les deux affaires faisaient l'objet d'une jonction par ordonnance présidentielle en date du 2 juin 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 mars 2024 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [W] [U] demande au tribunal de : – débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes, fins et prétentions ; – annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 3 mars 2020 ayant confirmé l'absence de lien entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2019 et l'accident de travail dont il a été victime le 10 juillet 2019 suivant expertise effectuée le 16 novembre 2019 par le Docteur [P] ; – juger que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2019 sont la conséquence directe de l'accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 10 juillet 2019 et, partant, qu'ils doivent être pris en