2ème chambre Cab4, 1 octobre 2024 — 23/04593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04593 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EZ2

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Jérémie GHEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1945, demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 juin 2020 , M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2022, M. [S] [Z] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé du 6 août 2021 , ayant déposé son rapport, M. [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 744 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 645 € - Souffrances endurées 9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 € - Préjudice esthétique permanent 1000 €

SOIT AU TOTAL 20 449 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [S] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémie GHEZ sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 215 jours - assistance tierce personne temporaire de 31 heures - une consolidation au 23/6/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.

La tierce pers