2ème chambre Cab4, 1 octobre 2024 — 23/04593
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04593 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EZ2
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Jérémie GHEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1945, demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 juin 2020 , M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2022, M. [S] [Z] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé du 6 août 2021 , ayant déposé son rapport, M. [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 744 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 645 € - Souffrances endurées 9000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 € - Préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 20 449 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémie GHEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 215 jours - assistance tierce personne temporaire de 31 heures - une consolidation au 23/6/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
La tierce pers