Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/07150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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[1] Expédition exécutoire à: -Maître Olivia ZAHEDI

Délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07150 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRBD

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [I] [J] [Adresse 5] [Localité 4]- SYRIE

Madame [U] [J] Demeurant chez Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 4]- SYRIE

Monsieur [B] [F] Demeurant chez Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 4]- SYRIE

Monsieur [Z] [J] Demeurant chez Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 4]- SYRIE

Monsieur [W] [J] Demeurant chez Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 4]- SYRIE

non-représentés Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07150 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRBD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [I] [J], Mme [U] [J], M. [E] [J], Mme [V] [J], M. [Z] [J] et M. [W] [J] (ci-après « les consorts [J] ») sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°46, 107, 108, 169, 170 et 16 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure les consorts [J] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner les consorts [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 novembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

“Vu la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10 et 10-1, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, • CONDAMNER La famille [J] à lui payer les sommes suivantes :

o 32.211,4 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023 inclus, o 1.084,8 euros au titre des frais nécessaires, o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. • CONDAMNER La famille [J] au paiement de la somme de 3.5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens • CONDAMNER La famille [J] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; • ORDONNER l’anatocisme ; • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), les consorts [J] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des