Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 22/13734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Me Emmanuelle BELLAICHE
Copie certifiée conforme à : -Me Virginie LISITA
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/13734 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ7I
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 3], représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0293
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] PLUS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13734 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ7I
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 4] plus est propriétaire des lots de copropriété n°1et 4 d'un immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par sommation de payer en date du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 4] plus de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 3] a fait assigner la SCI [Adresse 4] plus en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 15 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, il demande au tribunal de :
“- Vu les articles 10 et suivants de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiés - Vu les articles 35, 36 et 55 du décret 67.223 du 17 mars 1967 modifiés - Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, • Condamner la SCI [Adresse 4] PLUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, la somme 11.860,48 euros sauf à parfaire, au titre de ses charges nettes de frais pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er octobre 2023 (T1 2023/2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la sommation de payer, • Condamner la SCI [Adresse 4] PLUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, notamment en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, • Condamner la SCI [Adresse 4] PLUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, la somme de 1.300,87 euros sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de relance, de mise en demeure, de gestion de procédure et de sommation de payer arrêtés au 1 er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la sommation de payer, • Condamner la SCI [Adresse 4] PLUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
• Débouter la SCI [Adresse 4] PLUS de sa demande de délais de paiement et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, • Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit. • Condamner la SCI [Adresse 4] PLUS aux entiers dépens, en ce compris tout frais d’inscription hypothécaire”.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SCI Gaité plus demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre : o Des frais d’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise