19ème chambre civile, 27 septembre 2024 — 22/13478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13478
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 03 et 07 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
La Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
CPAM de [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2]
non représentée
Décision du 27 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/13478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [U], née le [Date naissance 3] 1956, conductrice d’un scooter, a été victime le 10 avril 2019, à [Localité 9], d’un accident de la circulation, reconnu accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à La Poste, assuré auprès de la compagnie d'assurance XL INSURANCE, lequel, ayant reculé en sa direction, l’a fait chuter au sol, l’écrasant partiellement.
Madame [O] [U] a été immédiatement transportée à l’hôpital [5] présentant un traumatisme de la cheville gauche avec fracture non déplacée de l’extrémité de la malléole externe, une contusion de la cheville gauche avec dermabrasion, et, une plaie du mollet droit de type brûlure du 2nd degré profond. Elle a bénéficié d’une immobilisation de la cheville gauche par une botte de marche, puis par une botte en résine du 23 avril au 14 mai 2019 puis de nouveau par une botte de marche jusqu’au 31 mai de la même année. Elle a déambulé avec deux cannes anglaises jusqu’au 14 mai 2019 puis une seule jusqu’au 30 juin 2019. Elle a ensuite retrouvé l’autonomie. La plaie du mollet gauche a nécessité des soins locaux jusqu’au 10 août 2019 dont certains ont été réalisés avec un traitement morphinique. Les séances de rééducation ont débuté fin mai 2019 jusqu’au 8 juillet 2019.
Il sera relevé, que le 9 juillet 2019, Madame [O] [U] étant en congé en Bretagne, a chuté d’un escabeau, ce qui a occasionné une fracture du bassin côté droit avec fracture du cotyle et de la branche ischio-pubienne. Elle a été hospitalisée en Bretagne du 9 au 12 juillet 2019 puis à [Localité 10] du 12 au 19 juillet 2019 puis au centre de rééducation de [Localité 10] du 19 juillet au 29 août 2019. Elle a dû de nouveau déambuler avec une canne anglaise jusqu’au 3 septembre 2019, date à laquelle l’appui complet a été autorisé. Elle a bénéficié de 10 séances de rééducation pour le bassin jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019.
Le droit à indemnisation de Madame [O] [U] n'est pas contesté, en l'espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [H] et [E],respectivement médecins-conseil de la victime et de l'assureur, dont les conclusions définitives, rendues le 6 octobre 2021, ont été les suivantes :
Au vu de ce rapport, par actes des 3 et 7 novembre 2022 assignant XL Insurance Company SE et la CPAM de [Localité 8], suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [U] demande au tribunal, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances : JUGER Madame [O] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; CONDAMNER la société XL INSURANCE Company SE à payer à [O] [U] : Préjudices patrimoniaux : - 18,50 € au titre des dépenses de santé actuelles - 2.207,55 € au titre des frais divers - 2.574,00 € au titre de la tierce personne temporaire - 4.319,27 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 23.490,50 € au titre d’une perte de chance de gains professionnels futurs - 6.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle - 25.724,40 € au titre de l’aménagement du véhicule Préjudices extrapatrimoniaux : - 10.000,00 € au titre des souffrances endurées - 3.15,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 40.532,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique - 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément CONDAMNER la société XL INSUR