4ème chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 22/11665

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11665 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SM

N° MINUTE :

Assignations du : 13, 15, 16 et 23 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871, avocat postulant, et par Me Charlotte MASSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AIKIDO [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R230

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R230

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 13] [Localité 7] défaillante

Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/11665 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SM

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0572

MAIF [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] défaillante

SA LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 9] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 29 septembre 2020, M. [G] [E] a été blessé par son professeur, M. [Z] [L], lors d’une séance d’entraînement d’aïkido au sein du club [15], membre de la Fédération française d’aïkido, assurée auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après AXA). A la suite de cet accident, il a perçu plusieurs indemnités au titre de son contrat accident de la vie souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, du régime invalidité/décès géré par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), et d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société anonyme LA MEDICALE. Reprochant à son professeur une faute de nature à engager la responsabilité de la Fédération française d’aïkido, M. [E] a, par actes d’huissier des 13, 15, 16 et 23 septembre 2022, fait assigner celle-ci ainsi que son assureur AXA, la SA LA MEDICALE, la CPAM de Loire-Atlantique, la MAIF et la CARPIMKO devant le tribunal de judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [E] demande au tribunal de : « Juger [G] [E] bien fondé en toutes ses demandes d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2020.

Condamner in solidum la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD à indemniser [G] [E] de son entier préjudice.

Ordonner une expertise médicale à [Localité 16] avec mission habituelle en la matière

Surseoir à la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise

Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [E]

Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD à la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charlotte Massé, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, la CARPIMKO, la MAIF et la Médicale Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ».

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la Fédération française d’aïkido et AXA demandent au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [G] [E] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la FEDERATION FRANCAISE d’AIKIDO et de son assureur AXA FRANCE IARD,

CONDAMNER Monsieur [G] [E] et tou