19ème chambre civile, 1 octobre 2024 — 22/03378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/03378
N° MINUTE :
Assignations des : - 23 et 28 Février 2022 - 01 Mars 2022 - 20 Mai 2022
CONDAMNE
MR
JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSES
Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 9]
Madame [X] [Z] [Adresse 12] [Localité 5]
ET
Madame [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 9]
Représentées par la SELARL FL AVOCATS représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
DÉFENDERESSES
La GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 13]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la FILIA MAIF par suite d’une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020 (ci-après « la MAIF ») [Adresse 4] [Localité 10]
ET
Madame [G] [Y] Expéditions exécutoires délivrées le : [Adresse 6] [Localité 7] Décision du 01 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 22/03378
Représentées par La SELARL RESONANCES représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
La SA MAAF ASSURANCES [Adresse 14] [Localité 11]
Représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042 et par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2015 à [Localité 15], Mme [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué Mme [Y], qui avait la qualité de piéton. Cette dernière est assurée auprès la FILIA MAIF, tandis que Mme [Z] est assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Mme [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [A] et [O], lesquels se sont adjoints des sapiteurs dentaire, ORL et neuropsychologue et leurs conclusions en date du 10 décembre 2020 sont les suivantes :
- blessures subies : plaie frontale, hématome péri orbitaire gauche, fracture des os propres du nez, fracture de l’os frontal gauche avec extension aux parois antérieure et postérieure du sinus frontal gauche, pétéchie basi frontale gauche de 6 mm
- arrêt total d’activité : jusqu’au 3 janvier 2016
- ralentissement d’activité : total du 6 au 9 octobre 2015, à 50% du 10 octobre 2015 au 3 janvier 2016, à 33% du 4 janvier au 3 septembre 2016, à 25% du 7 septembre 2016 au 4 octobre 2017.
- tierce personne: 2 heures par jour jusqu’au 31 octobre 2015, puis 5 heures par semaine jusqu’à la fin décembre 2015.
- consolidation des blessures : 4 octobre 2017
- séquelles: état dépressif et troubles anxieux, fatigabilité et difficultés de concentration sur le plan professionnel
- déficit fonctionnel permanent : 22% en tenant compte des séquelles neuropsychologiques, ORL et dentaire.
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant trois mois
- préjudice d’agrément : arrêt du taekwondo
- dépenses de santé futures : renouvellement des composites sur les dents 33,32, 31 et 41 tous les 5 à 10 ans sur présentation de justificatifs, réserves en aggravation pour ces dents.
- préjudice sexuel: non mentionné
Dans un premier temps des pourparlers sont intervenus et Mme [Z] a accepté une part de responsabilité de 15%, mais ces pourparlers n’ont pas abouti.
Mme [Z] a reçu de la FILIA MAIF des provisions à hauteur de 100 000€.
Par actes en date des 23, 28 février et 1er mars 2022 Mme [R] [Z], Mme [X] [Z] et Mme [B] [Z], ont assigné devant ce tribunal la FILIA MAIF, la MAAF et la CPAM de Paris. Par acte en date du 20 mai 2022 les concluantes ont assigné en intervention forcée la GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [Y] au titre d’un contrat assurance habitation. Par ordonnance en date du 7 juin 2022 la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z], Mme [X] [Z] et Mme [B] [Z] devenues majeures, demandent au tribunal de :
- RECEVOIR Madame [R] [Z] et Mesdemoiselles [X] et [B] [Z] et les déclarer bien fondé