Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/00216

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLC

N° MINUTE : 24/00387

DEMANDEUR: [M] [G]

DEFENDEUR: [Y] [N]

AUTRES PARTIES: Société ONEY BANK Société URSSAF ILE DE FRANCE Société COFIDIS Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société SOCRAM BANQUE

DEMANDERESSE

Madame [M] [G] 131 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [N] ESCALIER 5 PORTE A 170 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK domiciliée chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL. A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante

Société COFIDIS domiciliée chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ

Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024.

Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Madame [M] [G] qui l'a contestée le 27 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

A l'audience, Madame [M] [G], représentée, a sollicité que Monsieur [Y] [N] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il ne l'a pas prévenu de ses difficultés financières. Elle a souligné qu'un congé pour reprise avait été délivré au débiteur. Elle a confirmé que Monsieur [Y] [N] a repris le paiement des échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.

Monsieur [Y] [N] a comparu et exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 mars 2024 de sorte que le recours en date du 27 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [G] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Y] [N] a été évalué à la somme de 10674,87 euros.

Monsieur [Y] [N] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1010 euros), de l'aide Paris Solidarité (116,98 euros), d'une aide au logement (126 euros) et de l'aide Paris Solidarité (84 euros), à hauteur de 1336,98 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 192,16 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [Y] [N] paie un loyer (700 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1566 euros.

Ainsi, Monsieur [Y] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-229,02 euros) ce qui ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.

Madame [M] [G] reproche à Monsieur [Y] [N] de ne pas l'avoir aver