Surendettement, 1 octobre 2024 — 23/00736
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6S
N° MINUTE : 24/00391
DEMANDEUR: [I] [W]
DEFENDEUR: [M] [D]
AUTRES PARTIES: Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDES Etablissement 1001 VIES HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] 43 RUE DE RENNES 75006 PARIS comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] 113 Rue Diderot 93700 DRANCY non comparant
AUTRES PARTIES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Etablissement 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des debats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSE :
Monsieur [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 53 mois en retenant une mensualité de 648 euros et un taux de 0% permettant l'apurement total des dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 31 octobre 2023 à Monsieur [W] [I] qui les a contestées le 21 novembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [W] [I] a maintenu son recours et sollicité le remboursement prioritaire de sa créance, constituée d'un impayé d'honoraires fixés par décision du bâtonnier à la somme de 1500 euros.
Monsieur [M] [D] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 31 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 21 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [M] [D] a deux enfants à charge.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [M] [D] a des ressources, composées de ses salaires (2363 euros), des prestations familiales (142 euros) et d'une pension alimentaire (374 euros), à hauteur de 2879 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1070,03 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [M] [D] paie un loyer (810 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2283 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [D] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 596 euros. Ainsi, Monsieur [M] [D] n'est plus en mesure de régler la mensualité mise à sa charge p