4ème chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 22/00091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.C.P. [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0619
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266, et par Me Maëlla DUCASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00091 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2016, la SCP d’avocat [J], employeur de Mme [X] [E], assistante de direction, a pris à bail auprès de la société La France Mutualiste un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] à usage exclusif d'habitation de Mme [E].
Par exploits d'huissier des 17 et 23 mai 2019, la société La France Mutualiste a fait signifier un commandement de payer pour un arriéré de loyers échus de 4 449,29 euros à Mme [E], puis à la SCP [J].
Suivant jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté la SCP [J] de sa demande d'irrecevabilité ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2019 ; - condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] à verser à la société La France Mutualiste la somme de 5.185,15 euros, comprenant les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ; - autorisé la SCP [J] et Mme [E] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 145 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] à verser à la société France Mutualiste une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation ; - ordonné l'exécutions provisoire.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en l’ensemble de ces dispositions, sauf quant au montant de la condamnation au titre de l’arriéré locatif, réévaluée à la somme de 5.914,16 euros jusqu’au 27 juillet 2022, et a condamné in solidum la SCP [J] et Mme [E] aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de cette procédure, par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCP [J], a condamné Mme [E] à payer une provision de 2.439 euros au titre de deux prêts de 2.000 euros et de 439 euros accordés par la SCP [J], et a dit n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes de remboursement formulées par celle-ci.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2021, la SCP [J], soutenant que Mme [E] s’était engagée à lui rembourser l’ensemble des loyers acquittés, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
En cours de procédure, Mme [E] a donné congé des lieux pour la date du 27 juillet 2022, lequel a été accepté par les parties au bail.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 août 2023, la SCP [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1100,1353, 1358, 1359, 1360,1361 et 1362 du Code civil, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats, - Condamner Madame [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de € 54.100,16 au titre de remboursement de la dette impayée encourue pour le logement occupé par Madame [E] ainsi que diverses sommes dues par Madame [E] à la SCP [J] ; - Condamner Madame [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de € 13.838,77 au titre des sommes payées par la SCP [J] en exécution de la décision de la Cour d’appel de Paris du 28 mars 2023 ; - Condamner Madame [