4ème chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 21/14669

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/14669 N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CARDINALE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Me Hélène DINICHERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14669 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G

DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 23 avril 2019, la SAS [U] [M] et la SARL CARDINALE CONSEIL ont signé un contrat de partenariat organisant la sous-traitance d’une partie de l’activité de la première société (expertise comptable – commissariat aux comptes) par la deuxième jusqu’au 31 décembre 2022, avec une période probatoire jusqu’au 30 juin 2020. Le même contrat a défini les conditions de cession du fonds libéral ou des actions de la société [U] [M] au 1er janvier 2023. Au mois de septembre 2019, les parties ont formalisé un accord financier prévoyant la répartition de leurs honoraires respectifs jusqu’en 2022 concernant deux clients de la société [U] [M], à savoir les sociétés 2CZI et NATHDAV. Par lettre du 25 juin 2020, la société [U] [M] a dénoncé le contrat de partenariat du 23 avril 2019, la rupture prenant effet au 30 juin 2020. Le 6 octobre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société [U] [M] a mis en demeure la société CARDINALE CONSEIL de lui payer la somme de 19.250 euros H.T. au titre de l’année 2020 « compte tenu de la récupération (…) des clients 2CZI et NATHDAV ». Face au refus de la société CARDINALE CONSEIL de lui payer cette somme, la société [U] [M] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier du 10 novembre 2021. Le 20 janvier 2022, la société CARDINALE CONSEIL a interrogé la société [U] [M] sur sa position concernant la reprise de missions comptables de plusieurs sociétés alors clientes de cette dernière, à savoir la SARL [Localité 5], et les quatre SCI 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE. Le 27 janvier 2022, la société [U] [M] a fait savoir y être formellement opposée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société [U] [M] demande au tribunal de : « Vu l’article 11 du contrat de partenariat du 23 Avril 2019 ; Vu les articles 1103, 1217,1224,1231-1 et suivants et 1240 du code civil ; Voir condamner la SARL CARDINALE CONSEIL à payer à la société [U] [M] SAS les sommes de : - 46.200€ à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des clients 2CZI – NATHDAV augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 6 Octobre 2021 ; - 28.800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des clients SARL [Localité 5], SCI 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er Février 2022 ; - 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 7.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.

Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A titre infiniment subsidiaire, par impossible, en cas d’accueil des demandes de la SARL CARDINALE CONSEIL, voir écarter l’exécution provisoire ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société CARDINALE CONSEIL demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1188 alinéa 1er, 1199 alinéa 1er, 1240 et suivants, 1353, 1383 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 du Code civil Vu l’article 313-13 et suivants du Code pénal Vu les adages, Vu la jurisprudence, Vues les pièces versées au débat, (…) JUGER la société CARDINALE CONSEIL recevable en ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause irrecevables A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes de paiement