18° chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 15/05446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions C. exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 15/05446 N° Portalis 352J-W-B67-CFBPW

N° MINUTE : 2

Assignation du : 10 Avril 2015

contradictoire

JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Société HOTELIERE [Localité 9] (SARL) [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082

DÉFENDERESSES

S.C.I. [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2525

Société HOTEL DE FLANDRE- HOTEL DES TROIS COLLEGES (société par actions simplifiée) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129 Décision du 01 Octobre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 15/05446 - N° Portalis 352J-W-B67-CFBPW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 1er Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La SAS Hôtel de Flandre–Hôtel des trois collèges est locataire principale de la totalité de deux immeubles contigus et réunis en un seul, situés aux [Adresse 1] et au [Adresse 5], à Paris 5ème arrondissement, donnés à bail par Mme [R] [Z] et Mme [C] [Z], aux droits desquelles se trouve la SCI [Z], à usage d’hôtel meublé.

La société Hôtel de Flandre–Hôtel des trois collèges a sous-loué à la SARL Hôtelière [Localité 9], exploitant sous l’enseigne « Hôtel [Localité 8] », une partie des locaux à usage d’hôtel, soit la totalité de l’immeuble situé [Adresse 5], se réservant l’exploitation des locaux situés [Adresse 1] sous l’enseigne « Hôtel de Flandre ».

Cette sous-location, qui résulte d’un premier acte sous seing privé du 9 novembre 1972, a fait l’objet de plusieurs renouvellements, notamment par acte du 23 juillet 1998, pour une durée de 9 ans à compter du 27 juillet 1993, et par avenant de renouvellement du 22 octobre 2013, selon un loyer fixé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2013, à effet du 7 novembre 2005. Les charges et conditions du dernier bail sont celles résultant des clauses de l’acte sous-seing-privé du 23 juillet 1998.

Par exploit d’huissier du 16 mai 2014, la société Hôtel de Flandre-Hôtel des Trois Collèges a signifié un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à la société Hôtelière [Localité 9], à effet du 31 décembre 2014.

Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2015, la société Hôtelière [Localité 9] a fait assigner la société Hôtel de Flandre-Hôtel des Trois Collèges devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de fixation de l’indemnité d’éviction.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge de la mise en état a désigné M. [X] [L] en qualité d’expert pour évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation découlant du refus de renouvellement signifié le 16 mai 2014 par la société Hôtel de Flandre-Hôtel des Trois Collèges à sa sous-locataire.

Le 3 novembre 2017, la société Hôtelière [Localité 9] a assigné la SCI [Z] en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/15276 puis jointe à l’affaire principale portant le numéro RG 15/5446, par ordonnance du 7 février 2019.

L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2020, concluant à une indemnité d’éviction globale à hauteur de 3.677.106 euros et à une indemnité d’occupation à hauteur de 85.250 euros par an, hors taxes et hors charges.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Hôtelière [Localité 9] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : - juger que le refus de renouvellement de bail portant sur les locaux qu’elle exploite au [Adresse 5] à [Localité 10] implique la réparation de l’entier préjudice subi, selon les conditions prévues par l’article L. 145-14 du code de commerce, - condamner en conséquence la société Hôtel de Flandre - Hôtel des Trois Collèges au paiement de l’indemnité d’éviction lui revenant, soit : - à la somme de 4.795.000 euros sauf à parfaire, - subsidiairement et au minimum, à la somme de 4.016.000 euros sauf à parfaire, - fixer l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de restitution des locaux : - à la somme annuelle de 60.530 euros hors taxes et hors charges, - subsidiairement, à la somme annuelle de 66.300 euros hors taxes et hors charges, - débouter la société Hôtel