Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/00039
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C342G
N° MINUTE : 24/00399
DEMANDEURS: Société CITYA JACQUES COEUR Société CREDIT MUTUEL ARKEA
DEFENDEURS: [W] [H] [C] [Y] épouse [H]
AUTRE PARTIE: Société CRCAM CENTRE LOIRE
DEMANDEUR
Société CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 représentée par Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [H] 7 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN 75010 PARIS comparant
Madame [C] [Y] épouse [H] 7 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN 75010 PARIS comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 26 Rue de la société française 26 rue de la Société Française 18100 VIERZON Représenté par son syndic en exercice Société CITYA JACQUES COEUR, SARL, dont le siège social est situé au 2 place juranville 18000 BOURGES Représentée par La société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Maître Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de Bourges
AUTRE PARTIE
Société CRCAM CENTRE LOIRE 8 ALL DES COLLEGES 18920 BOURGES CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ
Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 7 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée les 8 et 11 décembre 2023 à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX et au syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon qui l'ont contestée les 21 et 22 décembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] soient : - déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par l'absence de démarches entreprises pour vendre leur bien immobilier, l'absence de déclaration intégrale de leur patrimoine et l'aggravation de leur endettement ; - condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] soient : - déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par l'absence de vente du bien immobilier en méconnaissance des précédentes mesures imposées et de paiement des charges de copropriété courantes ; - condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont souligné avoir vendu un bien immobilier en 2012 moyennant un prix compris entre 141000 et 143000 euros et ont expliqué avoir acquis un commerce avec le fruit de la vente. Ils ont confirmé qu'aucun mandat n'avait été conclu en application des précédentes mesures imposées. Ils ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon a indiqué que les débiteurs ne justifiaient toujours pas des démarches entreprises en vue de vendre leur bien immobilier à partir de l'année 2019 et souligné qu'ils avaient utilisé les fonds issus de la vente de 2012 à d'autres fins que le remboursement de leurs dettes.
Par note en délibéré en date du 16 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX a confirmé sa demande tendant à ce que les débiteurs soient déclarés irrecevables au vu des pièces produites par ces derniers.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa