19eme contentieux médical, 30 septembre 2024 — 21/08539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 21/08539
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 28 Mai 2021
SB
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] Chez Madame [Y] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]
Représenté par Maître Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEURS
HOPITAL FONDATION [11] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par la SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maitre Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]
Représenté par la SELARLU Olivier SAUMON représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]
Non représentée Décision du 30 Septembre 2024 19eme contentieux médical N° RG 21/08539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1945, a été opéré d’une cataracte à l’œil gauche au sein de l'établissement de santé Fondation [11], le 16 décembre 2013. Cette intervention a été suivie de complications, une rupture capsulaire et une endophtalmie à germe lent (infection), sans récupération. Il a fait l’objet d’une greffe de membrane amniotique le 27 janvier 2014 mais il a finalement perdu l’usage de l’œil gauche à la suite des complications.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [L].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 9 octobre 2020, a conclu ainsi que suit : Accident médical non fautif de la rupture capsulaire sur état antérieur, compliqué d’une infection survenue 3 semaines plus tard, de nature nosocomiale C’est l’infection qui est responsable du dommage (perte totale de la vue) car la complication avait été bien gérée pour permettre la récupération fonctionnelle totale. Les actes et les soins justifiés ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science.
Il a évalué les préjudices comme suit : déficit fonctionnel temporaire imputable : total : du 6 au 10 janvier 2014 et du 27 janvier au 28 janvier 2014 25% du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 31/1/2017 et jusqu’à la consolidation besoin en tierce personne : 1 heure par jour du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 1/3/2014; souffrances endurées : 3,5/7 ; consolidation des blessures : 31/1/2017; déficit fonctionnel permanent : 28 % dont 3% psychologique et 25% ophtalmologique ; préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice d'agrément : oui gène visuelle marche et écrans ; soins futurs :1 consultation annuelle, collyre anti inflammatoire et hydratant.
Au vu de ce rapport, par actes du 28 mai 2021 assignant la fondation [11], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 10], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Débouter l’ONIAM de ses fins demandes et conclusions, CONDAMNER LA FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [11] à payer à monsieur [D] la somme de 5000€ au titre du manquement au devoir d’information. Condamner solidairement l’ONIAM et la Fondation Ophtalmologique [11] à payer à Monsieur [D] la somme de 77 921,23 € au titre de son préjudice, répartie comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 180 € Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 227,50 € Tierce personne temporaire 613,73 € Souffrances endurées 7 500 € Préjudice esthétique temporaire 1 500 € Incapacité fonctionnelle permanente 28% : 53 200 € Préjudice esthétique permanent : 1 500 € Préjudice d’agrément : 5 000 € Dépenses de santé futures : 700 € En outre, il est sollicité la condamnation de l’ONIAM et de la Fondation [11] à payer à Monsieur [D] la so