19ème chambre civile, 27 septembre 2024 — 23/05212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Copie certifiée conforme délivrée le :

19ème chambre civile

N° RG 23/05212

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 04 Avril 2023

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [R], assisté de l’Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 8] (UDAF [Localité 8]), [Adresse 4] [Adresse 4]

représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDERESSES

MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0845

MSA d’[Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1]

non représentée

Décision du 27 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05212

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 21 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 2] 1979, a été victime le 3 février 2007, à [Localité 9], d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un scooter, conduit par Monsieur [P], assuré auprès de la Mutuelle Saint-Christophe : le scooter a été percuté à l'arrière par un véhicule conduit par Monsieur [J], ce qui a eu pour effet de projeter Monsieur [U] [R] au sol. Il a subi un traumatisme crânio-facial majeur avec Glasgow initial à 11 (plaie à la partie gauche du front, contusions de la région zygomatique gauche, du nez et de l'oreille, accompagnées de saignements du nez (épistaxis) et de l'oreille (otorragie)) et agitation motivant une intubation ventilation ainsi qu’un transfert dans le service de réanimation de l’hôpital [7] où il a séjourné du 3 au 6 février 2007.

Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] n'est pas contesté, en l'espèce, par la Mutuelle Saint Christophe, qui lui a versé une indemnité provisionnelle de 3 000,00 €, par quittance du 15 octobre 2007.

La situation médico-légale

Le Docteur [S], qui l’a examiné le 15 janvier 2008, a constaté la non-consolidation de son état de santé.

Au vu de son polytraumatisme, il a été examiné : -sur un plan ORL, le 5 mars 2009, par le docteur [I], -sur un plan stomatologique, le 9 mars 2009, par le docteur [H], -sur un plan neurologique, le 9 mars 2009, par le docteur [B]. Des conclusions de synthèse ont été prises contradictoirement par le Docteur [S], représentant la Mutuelle Saint-Christophe, et le Docteur [T], assistant Monsieur [U] [R], à l’issue d’un examen contradictoire, le 11 février 2010.

Monsieur [U] [R] a de nouveau été examiné : -le 31 mai 2010, par le docteur [I], ORL, qui a retenu la nécessité d’un appareillage auditif. -le 23 avril 2012, par le docteur [H], stomatologue, qui a confirmé la nécessité du remplacement des dents n°31, 41 et 32.

Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, la prescription étant initialement acquise au 3 février 2019, par actes des 24 et 29 janvier 2019, l’UDAF de [Localité 8], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [U] [R], a assigné en référé la Mutuelle Saint-Christophe et la MSA d’Île-de-France, pour que la décision lui soit commune, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de provision, qui lui a été octroyée à hauteur de 25.000,00 €, par ordonnance rendue le 4 mars 2019 outre la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.

Un examen médical amiable a été organisé par les docteurs [D] et [C], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions définitives du 14 avril 2021 ont été les suivantes : - Accident : 3 février 2007 - DFT : Total : du 3 février au 30 novembre 2007 Partiel : Classe II du 1 er décembre 2007 au 3 février 2009 Classe I du 4 février 2009 au 15 juillet 2014 - Souffrances Endurées : 4,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - Consolidation : 15 juillet 2014 - DFP : 15% - Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - Incidence professionnelle : « D'après l'avis sapiteur neurologique : Monsieur [R] est apte du point de vue des séquelles neurologiques observées à avoir une activité professionnelle de type exécutif simple, du même type que les activités qu'il pouvait avoir avant les faits, si l'on en juge par les appréciations faites lors de l'évaluation dont il a bénéficié