PCP JTJ proxi requêtes, 1 octobre 2024 — 22/06250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : 01/10/24
Copie conforme délivrée à : Me MOURA
Copie exécutoire délivrée à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/06250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7PN
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le mardi 01 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y] [O], Madame [N] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1477 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 01 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7PN
Aux termes d'une requête reçue le 21 septembre 2022, Monsieur [Y] [U] [O] et Madame [N] [P] [O] ont fait convoquer la société COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC ( RAM ) aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 540,06 € au titre des dispositions des articles 5 et 8 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information.. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AT603 au départ de [Localité 3] Airport ( MRS) FR vers [4] Airport ( RAK ) MA le 19 mars 2020 a été annulé , que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée à l'audience du 27 juin 2024, la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC ( RAM ) n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que n'ont pu effectuer leur vol ayant été annulé. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
La société COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC ( RAM ) , qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] [O] et Madame [N] [P] [O] , en deniers ou quittances , la somme de 540,06 € et celle de 50 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. 2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC ( RAM ) , qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] [O] et Madame [N] [P] [O] une indemnité de procédure de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696