PCP JCP ACR fond, 26 septembre 2024 — 24/03797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RMH
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. ARSHILA, [Adresse 5], représentée par Me Ferdinand de VAREILLES-SOMMIERES, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque D 300
DÉFENDERESSES Madame [N] [H] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Me PONSOT Olivier, avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] Madame [C] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 7], représentée par Me CESSIEUX Maxime, avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 26 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RMH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, la SCI ARSHILA a consenti un bail d'habitation meublé à Mme [N] [H] [H] portant sur un logement situé [Adresse 2], 2ème étage porte gauche, et une cave, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.380 euros et d'une provision pour charges de 220 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 4.760 euros.
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, Mme [Y] épouse [V] s'est portée caution solidaire.
Les loyers étant impayés, la SCI ARCHILA a par courriers du 12 octobre 2023, mis en demeure Mme [N] [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 8.400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13.600 euros au titre de l'arriéré locatif, décembre 2023 inclus, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023.
Le commandement de payer a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 et 29 février 2024, la SCI ARSHILA a fait assigner Mme [N] [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [H] [H] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - statuer sur le sort des meubles conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner solidairement Mme [N] [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] en sa qualité de caution à lui verser la somme de 18.800 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, échéance du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, - condamner solidairement Mme [N] [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] en sa qualité de caution au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement Mme [N] [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] en sa qualité de caution à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 février 2024.
À l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, la SCI ARSHILA représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros, et demande au tribunal de débouter Mme [H] [H] et Mme [Y] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire de prononcer la nullité des seules stipulations contractuelles de l'acte de cautionnement ne satisfaisant pas aux exigences de forme prescrite par la loi.
La SCI ARSHILA expose qu'elle est une SCI familiale qui n'est propriétaire que d'un seul bien immobilier, que les impayés de loyers plongent les membres la composant dans une situation de très grande précarité étant contraints de rembourser un crédit et devant faire face aux charges de copropriété alors que sa gérante ne perçoit que de faibles revenus et présente un état de santé fragile. Elle s'oppose en conséquence à l'octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux demandés par la locataire.
S'agissant de l'acte de cautionnement, elle soutient que contrairement aux allégations de la caution, le montant du loyer est écrit de sa main en lettres et en chiffres, que l'acte ne comporte pas la mention " en principal et ac