3ème Ch.section A, 22 août 2024 — 23/08762

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section A

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX03]

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 22 Août 2024

N° RG 23/08762 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCT

Epoux [P]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocats

1 extrait à la CAF

1 copie EREP

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [L] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 9] représentée par Me Clémence COLIN SOUBRENIE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005570 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [T], [B] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant chez Mme [G] [E], [Adresse 11] défaillant

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 6 juin 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Août 2024 date indiquée à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [L], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (Maroc) et Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (35), se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Maroc), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.

De cette union est issu un enfant : [D], né le [Date naissance 7] 2021.

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024 prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES ;

Vu les conclusions de Madame [L] signifiées à Monsieur [P] le 04 avril 2024 ;

Monsieur [P] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

La procédure a été clôturée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;

Vu l'ordonnance mesures provisoires en date du 24 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le Juge français est compétent et la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [X] [L] et de Monsieur [I] [P], aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [X] [L], le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (Maroc)

- Monsieur [I], [T], [B] [P], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (35) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant né au Maroc, étant de nationalité marocaine, et le mariage ayant été célébré au Maroc ;

DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT que Madame [L] pourra conserver l'usage du patronyme de l'époux après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale est exercée par les père et mère ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

ACCORDE à Monsieur [I] [P] un droit de visite à l'égard de [D] [P], né le [Date naissance 7] 2021, devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'association [12] ([Adresse 8] - tel : [XXXXXXXX02] - mail : [Courriel 13]) une/deux fois par mois, pendant 1 h 30, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;

DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;

DIT que les relations ne pourront se dérouler à l'extérieur des locaux ;

PRÉCISE que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à l'une des parties de faire évolue