3ème Ch.section A, 22 août 2024 — 24/03620

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section A

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 22 Août 2024

N° RG 24/03620 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5O6

Epoux [M]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [C] [X] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [J] [Y] [M] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 01 juillet 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Août 2024 date indiquée à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [X], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Maroc) et Monsieur [D] [J] [Y] [M], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (35), se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (35), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu au rapport de Maître [R], le 03 juillet 2017.

Deux enfants sont issus de leur union : - [U], née le [Date naissance 6] 2019 - [G], né le [Date naissance 1] 2022. Par requête conjointe du 16 avril 2024, les parties demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, joignant leur déclaration d'acceptation du principe de la rupture, et sollicitaient l’homologation de leur convention, signée le 16 avril 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce, en application de l’article 268 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 01 juillet 2024, le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.

La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête introductive d’instance signée le 16 avril 2024 ;

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE le divorce de Madame [C] [X] et de Monsieur [D] [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

Madame [C] [X], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Maroc)- Monsieur [D] [J] [Y] [M], le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (35) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l’épouse étant née au Maroc et étant de nationalité marocaine ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 16 avril 2024, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure.  ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LA GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES