CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 23/01166
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2N
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF (OU CGSS) - M. [U] [I]
N° de minute : 24/00888
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2N
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF (OU CGSS) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par M. [G] [R] , muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge M. [B] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [P] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 septembre 2023, monsieur [U] [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 et signifiée le 31 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 108,00 euros, correspondant à 103,00 euros de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 05,00 euros de majorations de retard, après déductions de la somme de 1.326,00 euros et représentant les cotisations et majorations dues au titre de la régulation 2022 et du 1er trimestre 2023.
À l’appui de son opposition, monsieur [U] [I] s’estime victime d’une erreur administrative, exposant qu’il n’est, depuis octobre 2022, qu’actionnaire de la société [5] au titre de laquelle les sommes ont été appelées et qu’il a été désigné par erreur comme travailleur non salarié.
Par lettre recommandée distribuée le 06 mars 2024, l’URSSAF a été convoquée à la conciliation du 22 mars 2024 et à l’audience de jugement du 05 septembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 27 février 2024, monsieur [U] [I] a été convoqué à la conciliation du 22 mars 2024 et à l’audience de jugement du 05 septembre 2024. Le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”. À l’audience de jugement, l’URSSAF, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, indique se désister d’instance et d’action.
En défense, monsieur [U] [I], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée expédiée le 27 février 2024, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF, venant aux droits du RSI, représentée à l’audience par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action.
Monsieur [U] [I], défendeur non comparant, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF, venant aux droits du RSI, est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance et de l’action enrôlée sous le N° RG 23/01166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2N ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par monsieur [U] [I] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les pa