CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 23/01109
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01109 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAL
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [F] [C]
N° de minute : 24/00886
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01109 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [U] [M], muni d'un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Alexandre VALLETTE, représentants des entrepreneurs et des travailleurs indépendants M. Jean-Paul LAMIRAL, représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège . Pôle social - N° RG 23/01109 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 16 août 2023, monsieur [F] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 2.842,00 euros, correspondant à 2.435,00 euros de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 407,00 euros de majorations de retard, après déductions des sommes de 2.776,00 euros et 70,00 euros et représentant les cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2018.
À l’appui de son opposition, monsieur [F] [C] expose que la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France a fait droit à son recours tendant à contester toute créance de l’organisme précité au 22 décembre 2022, et ce, par décision prise à l’occasion de sa séance du 17 février 2023.
Par courrier réceptionné au greffe le 10 novembre 2023, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de la régularisation du dossier de monsieur [F] [C] et a précisé qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 22 mars 2024 et à l’audience de jugement du 05 septembre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, indique se désister de son instance et de son action.
En défense, monsieur [F] [C], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée distribuée le 01 mars 2024, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée à l’audience par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, a indiqué se désister d’instance et d’action.
Monsieur [F] [C], défendeur non comparant, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de la contrainte litigieuse. Le désistement de l’organisame émetteur de la contrainte est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'aministration judiciaire non susceptible de recours
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance et de l’action enrôlée sous le N° RG 23/01109 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAL ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par monsieur [F] [C] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présente désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal conf