TPX SGL SUREND CTX, 26 septembre 2024 — 24/00009
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2W
[T] [E]
C/
- [11] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 6] n° BDF : 000123052626
DÉBITRICE :
Madame [T] [E], née le 13 Novembre 1986 à [Localité 28] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience du 14 juin 2024 comparante en personne à l’audience du 5 juillet 2024
auteur de la contestation d'une part,
CRÉANCIERS :
- [11], ref : 51245222431100, dont le siège social est sis Chez [25] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- [24], ref : 78020864, dont le siège social est sis Gestion des Cotisations - [Adresse 14] non comparante, ni représentée
- [15], ref : 28928001377124, dont le siège social est sis Chez [27] - [Adresse 16] non comparant, ni représenté
- DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL, ref : 12158250, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
- [13], ref : 393830/10, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté
- [19], ref : 146289620400027226003, dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 17] non comparant, ni représenté
- [18], ref : 00100284/0203/V022415784, dont le siège social est sis Chez [21] - Service Surendettement [Adresse 3] non comparante, ni représentée
- SGC [Localité 20], ref : 3370618227, dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparant, ni représenté
- [9] ref : 43968676542100, dont le siège social est sis Chez [25] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 29 novembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 11 décembre 2023.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 245,55 €, par application du barême des saisies rémunérations, et un effacement partiel de 5 349,71 €.
Madame [E] a entrepris de contester les mesures imposées du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 29 mars 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 2 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 16 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
Madame [E] ayant indiqué qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 juillet 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, Madame [T] [E] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle est en arrêt maladie depuis mai 2023 et n’a perçu jusqu’en avril 2024 que la moitié de son salaire. Elle a précisé qu’ayant été placée rétroactivement en arrêt maladie de longue durée depuis septembre 2023 jusqu’en septembre 2024 par une décision de l’APHP, son employeur, intervenue en mai 2024, elle perçoit à nouveau son salaire plein depuis juin 2024 et a bénéficié d’une régularisation en mai 2024. Madame [E] a, toutefois, indiqué qu’elle doit subir une intervention chirurgicale dans le courant de la semaine prochaine, qu’elle n’est pas certaine de reprendre son travail en septembre 2024 à la fin de son arrêt de longue maladie et redoute de ne percevoir à nouveau que la moitié de son salaire, si elle n’est pas à nouveau placée en arrêt de longue maladie et ce jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre son activité. Madame [E] a ajouté que son concubin et père de ses deux enfants ne lui verse que 450 € par mois, que la contribution de 867,68 € calculée, selon les règles de la Commission de Surendettement, prend en compte des ressources qu’elle n’a pas et que les relations avec son concubin sont compliquées.
[13], [18], [24], la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOPITAUX DE [Localité 26], SGC [Localité 20], [9], [10], [15] et [19] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commi