PROCEDURE COLLECTIVE, 30 septembre 2024 — 24/00057
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2024
LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDO Code NAC : 48A
Débats tenus en chambre du conseil le 20 SEPTEMBRE 2024 par Eric MADRE, Vice-Président, Gaële FRANCOIS-HARY, première Vice-Présidente et Sylvaine CARBONEL, magistrat à titre temporaire, désignés par ordonnance du Président en date du 02 septembre 2024, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [W], entrepreneur individuel demeurant 25 rue Quincampoix - 78580 MAULE,
comparant en personne En présence de : - MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut.
JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2024 par Eric MADRE, Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 14 août 2024, Monsieur [B] [W], exerçant une activité d'architecte sous le statut de l’entrepreneur indivduel a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Il fait état d'un départ à la retraite en 2018 mais a continué son activité jusqu’à juillet 2023, d'une pension de retraite de 282 € et de dettes professionnelles à hauteur de 20 534,42 €, dont 12 830,18 € au titre de prêts garantis par l'Etat.
Il ne mentionne aucun actif professionnel, ni aucun patrimoine personnel.
Il précise que son dossier déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été rejeté.
Il précise être marié sous le régime de la séparation de biens et hébergé.
*****
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Monsieur [B] [W] a été entendu sur sa situation personnelle et professionnelle.
Le Ministère Public, au vu des explications, constate qu’il n’y a pas de dette personnelle et émet un avis favorable pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil qu’il n’y a aucun actif, le passif s'élève à 20 534,42 euros, le chiffre d'affaire du dernier exercice s'éleve à 46545 euros et il n’y a pas de salarié ;
Le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Monsieur [B] [W] se trouve en état de cessation des paiements au sens des articles L.640-1 et L.631-1 du Code de Commerce, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; sa situation est définitivement obérée puisqu’il a arrêté son activité en juillet 2023,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ainsi qu’il sera dit au dispositif,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de Monsieur [B] [W] ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [W], demeurant 25 rue Quincampoix - 78580 MAULE, (SIREN 325 086 619) ;
Fixe au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements ;
Désigne Géraldine LUNVEN en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire ;
Ordonne la publication du présent jugement conformément aux articles R.641-7 et R.621-8 du Code de Commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de six mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Désigne, le cas échéant, la selarl [E] [V] et [M] [I], en qualité de commissaire priseur aux fins de dresser un inventaire conformément à l’article L.641-4 du code de commerce ;
Fixe à DEUX ANS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d'avances et de recettes conformément à l'article 93-6° et 93-7° du Code de procédure pénale, 94 de la loi du 13 juillet 1967 et L 627-3 du Code de commerce ;
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées aux articles R.641-6 et R.621-7 du Code de Commerce ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDO
Affaire : Monsieur [B] [W] Versailles, le 1er octobre 2024