CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 24/00716

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGT

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [R] [G] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Dominique BERA

N° de minute : 24/00889

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGT

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Mme [R] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution représentée par Me Dominique BERA, avocat au barreau de PARIS, non comparant

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [E] [J], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur la siège Pôle social - N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 22 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a, notamment : - ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/00290 - N° PORTALIS DB22-W-B7E-PILO, opposant madame [R] [G] à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France ; - dit qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ; - dit que l’affaire sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile, à savoir la production par le demandeur de ses conclusions avec la preuve de leur envoie à la partie adverse.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2024, l’URSSAF d’Île-de-France a sollicité du Tribunal la remise au rôle de l’affaire.

L’affaire a été remise au rôle, enregistrée sous le N° RG 24/00716 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SCGT et appelée à l’audience du 05 septembre 2024.

Par courriel en date du 24 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [R] [G] a indiqué au Tribunal qu’elle se désistait de son recours dans la mesure où un accord a été trouvé avec l’organisme et qu’un échéancier a été établi. Elle a sollicité une dispense de comparution.

À l’audience du 05 septembre 2024, madame [R] [G], ni comparante ni représentée, est dispensée de comparution.

En défense, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, madame [R] [G] s’est désistée de son recours, par courriel en date du 24 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil.

En défense, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, a indiqué accepter le désistement.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;

Constate le désistement de madame [R] [G] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGT ;

Constate que ce désistement est parfait ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les partie ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER