TPX SGL SUREND CTX, 26 septembre 2024 — 24/00018

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDCU

[V] [X] divorcée [O]

C/

[23] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

REQUÉRANTE :

[10] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 5] n° BDF : [Numéro identifiant 1]

DÉBITRICE :

Madame [V] [X], divorcée [O], demeurant [Adresse 8], non comparante, représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS

auteur de la contestation d'une part,

CRÉANCIERS :

- [23], ref : 1029055811,1029055812, dont le siège social est sis Chez [21] [Adresse 25] non comparant, ni représenté - TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE, ref : BARB64224AA, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

- [14],ref : 28985000523227,28923000524470,28989000633480, dont le siège social est sis Chez [28] - [Adresse 16] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [24], ref : 50138227140, 50137818436, dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [19], ref : 146289632800020021701, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté

- M. et Mme [S], contrat du 10/07/2017, demeurant [Adresse 2] non comparants, ni représentés

- [11], ref : 41394436169002,31419338111,41394436169003,41394436161100, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée

- [27], ref : 40396082683,37197287982, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

- [20], ref : 70111116730,11197040592,11197040600, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté

- [15], ref : SCP [D] [U] [G] [P] [J] Dossier 426895, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [X], divorcée [O], a déposé un dossier de surendettement le 22 février 2024.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 15 avril 2024. La décision de la Commission de Surendettement est motivée par l’absence de bonne foi de Madame [X] qui n’a pas respecté les mesures imposées par le jugement du 27 juin 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise, rendu dans le cadre de la précédente procédure de surendettement de Madame [X], initiée par cette dernière le 18 janvier 2021.

Madame [V] [X], divorcée [O], a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 6 mai 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 14 mai 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2024 par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe, préalablement à l’audience, [24] a indiqué que le découvert en compte référencé [XXXXXXXXXX06], signalé par Madame [X] dans sa déclaration de surendettement, mais non repris à l’état des créances, s’élève à 7 132,68 €. En revanche, [24] n’a ni actualisé, ni confirmé, le montant de ses deux autres créances figurant à l’état des créances au titre des crédits à la consommation référencés 50137818436 et 50138227140.

A l'audience du 5 juillet 2024, Madame [V] [X], divorcée [O], a été représentée par son Conseil. Madame [X] a fait valoir qu’elle n’a pas respecté deux des obligations mises à sa charge par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Pontoise du 27 juin 2022, à savoir restituer le véhicule qu’elle détenait dans le cadre d’un contrat de LOA et rembourser Monsieur et Madame [S] à hauteur de 191 € par mois, car ce véhicule lui est nécessaire pour se rendre à son travail à l’aéroport [13] et que, lorsqu’elle a voulu restituer le véhicule, le loueur n’a accepté de le reprendre, car il était endommagé et avait dépassé le kilomètrage autorisé, que moyennant le paiement d’une somme de 7 000 €, mais qu’il lui a donné la possibilité de le racheter en payant la somme de 6 950 €, ce qu’elle a accepté. Madame [X] a ajouté qu’elle a fini de payer cette somme en mars 2024 et que, depuis, elle rembourse Monsieur et Madame [S]. Madame [X] a versé aux débats le contrat de LOA en date du 30 août 2017 et l’avenant à ce contrat conclu le 7 avril 2020, ayant prorogé le contrat de LOA, qui initialement parvenait à son terme le 5 octobre 2021, jusqu’au 5 janvier 2022. Le Tribunal ayant fait observer au Conseil de Madame [X] que sa cliente aurait dû soit faire appel du jugement du 27 juin 2022,