TPX MLJ JCP FOND, 24 septembre 2024 — 24/00109

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 6]

[Courriel 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00109 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC75

JUGEMENT

DU : 24 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY

DEFENDEUR(S) :

[Z] [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 24 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA D’ HLM LES RESIDENCES venant aux droits et obligations L’OPIEVOY RCS VERSAILLES 308 435 460 [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé des 13 avril 2012 et 26 novembre 2013, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [Z] [P] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 6].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 13 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1490,28 € visant les clauses résolutoires prévues aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 30 avril 2024, fait assigner [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [Z] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [Z] [P], - voir condamner [Z] [P] au paiement d’une somme de 3098,84 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [Z] [P] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2633,09 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[Z] [P] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant et des charges, expliquant avoir engagé d’importantes dépenses de soins dentaires et n’avoir été remboursée par son assurance complémentaire de santé que récemment, avoir été récemment licenciée et devoir bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1100 € par mois à compter du mois d’août 2024 et à nouveau de l’aide personnalisée au logement.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Z] [P] le 13 décembre 2023.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loye