JLD, 26 septembre 2024 — 24/07102

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Adresse 7] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07102 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYC.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 18 septembre 2024, concernant:

Madame [X] [D] née le 12 Novembre 1963 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [F] du 18 septembre 2024 - du Docteur [K] du 19 septembre 2024 - du Docteur [J] du 21 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [K] en date du 23 septembre 2024,

Vu la saisine en date du 23 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 septembre 2024 à : Madame [X] [D] Monsieur [I] [E], ancien curateur de la patiente, tiers demandeur ATIAM de [Localité 6] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5]

Vu l’avis du 25 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Madame [X] [D] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [X] [D] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 18 septembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F] mentionnant une décompensation maniaque avec rupture de soins partielles, idées délirantes, et comportement présentant un risque pour elle-même ;

Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [K] et [J] confirmait la recrudescence hypomaniaque d’un trouble psychoaffectif et la persistance d’importants troubles,

Que dans son avis motivé en date du 23 septembre 2024, le Docteur [K] indiquait que les troubles persistaient malgré la remise en place d’un traitement, l’humeur étant toujours perturbée par une hyperthymie positive et des idées délirantes polymorphes ;

Qu’à l’audience, Madame [X] [D], très volubile, évoquait au travers d’un discours particulièrement décousu, différents éléments dont il ressortait qu’elle voulait être suivie dans le privé, qu’elle ne se sentait pas en sécurité à l’hôpital car la douche était dangereuse et qu’il y avait trop d’étranger et qu’elle estimait que les soins contraints n’étaient pas nécessaires ;

Qu’à l’audience, son conseil Maitre VINCENT, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’n rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [X] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [X] [D] née le 12 Novembre 1963 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 26 Septembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Septembre 2024 par courriel à : Madame [X] [D] Maître Eric VINCENT Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [5] ATIAM de [Localité 6] Monsieur [I] [E], ancien curateur de la patiente, tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Septembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 26 Septembre 2024 Le Greffier