JLD, 26 septembre 2024 — 24/07137
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07137 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM2E.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 17 septembre 2024 de Monsieur le Maire de [Localité 5] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 18 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté en date du 20 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [G] [I] né le 25 Janvier 1991 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [S] du 17 septembre 2024 - du Docteur [K] du 18 septembre 2024 - du Docteur [Z] du 20 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [D] en date du 23 septembre 2024
Vu la saisine en date du 20 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 septembre 2024 à : Monsieur [G] [I]
Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Vu l’avis du 24 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [G] [I] Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [G] [I] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de la commune de [Localité 5] en date du 17 septembre 2024 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;
Attendu que la décision du maire était basée sur un certificat initial du même jour du Docteur [S], médecin extérieur à l’établissement de soins, mentionnant que le patient est schizophrène en rupture de traitement depuis 15 jours, avec prise d’alcool, violences sur son lapin, notion de spiritisme, ce qui entraîne un danger pour lui et potentiellement pour autrui et nécessite la mise en place d’un traitement par injection ;
Que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures relevaient les mêmes troubles puisqu’était précisé que le patient avait tenu son lapin au-dessus du vide car il croyait celui-ci ensorcelé et possédé par le diable, et qu’il présentait des hallucinations, l’hospitalisation étant nécessaire pour réintroduire le traitement, d’autant que les conduites addictives étaient banalisées ;
Que le Docteur [D] dans son avis motivé en date du 23 septembre notait une évolution positive avec un début de « désactualisation » des idées délirantes mais une critique des troubles restant défaillante ;
Qu’à l’audience, Monsieur [G] [I] ne contestait pas avoir eu des troubles ayant mené à l’hospitalisation qui lui avait été favorable ; qu’il précisait que de nombreuses personnes souhaitaient le voir hospitalisé « à vie », et que le problème principal était lié à sa consommation d’alcool ; qu’il pensait que l’hospitalisation restait nécessaire, mais sollicitait la mainlevée de la contrainte ;
Que son conseil Maître VINCENT ne relevait pas d’irrégularité de la mesure mais considérait que la contrainte n’était plus nécessaire, son client adhérant au traitement ;
Attendu que si les troubles délirants présentés par Monsieur [G] [I] ont largement diminués, il reste que leur gravité et les mise en danger en découlant justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte pour permettre une stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à ordonner la mainlevée de la mesure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [G] [I] né le 25 Janvier 1991 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un