CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 22/00444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXTT

N° de minute : 24/555

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me BERGERON 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée Madame [O] [B] [D], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Greffier : Madame Drella BEAHO,

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2018, Madame [S] [C], salariée de la société [5] en qualité d'attachée commerciale, a été victime d'un accident, constaté par certificat médical du même jour, faisant état de : "malaise d'allure vagal[e] qui aurait occasionné une chute avec dermabrasion de la face postérieure du tiers sup de l'avant-bras G douleur à la palpation des épineuses de D3-D4 sans anomalie à la radio du rachis Oppression thoracique avec bilan et ecg normaux ".

Par courrier du 07 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [S] [C] un accord de prise en charge, après expertise médicale, de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Puis, par courrier non daté, la Caisse l'a informée qu'après examen de sa situation, le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières allaient cesser de lui être versées à compter du 14 juillet 2021.

Par courrier du 05 mai 2021, la Caisse a informé Madame [S] [C] qu'elle envisageait de fixer la date de consolidation de ses lésions au 13 juillet 2021.

Par courrier daté du 25 juin 2021, Madame [S] [C] a demandé la prise en charge de lésions nouvelles, constatées médicalement par certificat du 12 mai 2021 mentionnant une " dépression sévère résistante nécessitant une hospitalisation pour bilan de résistance et [illisible] thérapeutique ".

Par courrier daté du 28 juillet 2021, la Caisse a notifié à Madame [S] [C] un refus de prise en charge de ces lésions nouvelles, au motif que : " Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l'Assurance Maladie estime que votre demande n'est pas en lien avec votre accident du travail du 19 avril 2018. "

Par courriers des 26 novembre 2021 et 03 décembre 2021, la Caisse a informé Madame [S] [C] de la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Par décision du 09 février 2022, la Caisse, après expertise médicale du médecin conseil réalisée le 17 janvier 2022, a informé Madame [S] [C] du maintien de sa décision de refus concernant les lésions figurant sur le certificat du 12 mai 2021.

Le 08 mars 2022, Madame [S] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui en a accusé réception par courrier du 30 mars 2022.

Puis, par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022 et renvoyée à celle du 03 avril 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 05 juin 2023, le tribunal a notamment:

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [S] [C] ; - Désigné pour y procéder le Docteur [M] [T], avec pour mission de dire si les lésions constatées par certificat médical du 12 mai 2021 présentent un lien direct avec l'accident du travail dont Madame [S] [C] a été victime le 19 avril 2018 ; - Réservé les dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance de changement d'expert rendue le 14 août 2023, le Docteur [R] [I] a été désigné en remplacement du Docteur [M] [T], empêchée.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 17 mai 2024, le Docteur [R] [I] a conclu que les lésions constatées dans le certificat médical de prolongation du 12 mai 2021 présentent un lien de causalité direct avec l'accident du travail du 19 avril 2018.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 juin 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions au fond après expertise, soutenues oralement par son conseil, Madame [S] [C] demande au tribunal de :

- Dire et juger que son état de santé n'était ni stabilisé, ni consolidé le 05 mai 2021 ;

En conséquen