Procédures collectives, 16 septembre 2024 — 23/00025

Réouverture des débats Cour de cassation — Procédures collectives

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA c/ Me [D] [X] - Représentant des créanciers, [V] [K] N° Du 16 Septembre 2024 Procédures collectives N° RG 23/00025 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEYT

expédition délivrée à URSSAF ME [K] ME DIODORO CONSEIL DE L ORDRE DES AVAOCATS ME [X]

le 16 septembre 2024

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du seize Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : Mme Lucie REYNAUD, Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de M Christophe TRICOCHE, substitut du Procureur de la République.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 16 Septembre 2024. PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 16 Septembre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

ENTRE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA [Adresse 4]- [Localité 3] représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier

ET :

Me [V] [K] SIRET 339 459 729 00010 [Adresse 5] - [Localité 1] non comparant, non représenté.

EN PRESENCE DE

Me [D] [X] de la SCP BTSG en qualité de représentant les créanciers [Adresse 6]- [Localité 1].

ET :

CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE, dont le siège social est sis Palais de justice - [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Maître Alain CURTI, avocat au Barreau de NICE.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 5 août 2023, L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [V] [K] devant ce tribunal, afin de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR expose que : - Monsieur [V] [K] exerce la profession d’avocat, - il a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2020, - depuis lors, le débiteur n’a pas déclaré, ni réglé ses cotisations au titre des appels de cotisatios pour les périodes du mois de juillet 2019 au mois de mai 2023, - il est redevable d’une somme de 12.821 euros, - plusieurs contraintes ont été délivrées sans qu’elles fassent l’objet d’opposition, - plusieurs actes d’exécution ont été délivrés dont des saisies-attribution qui se sont révélées infructueuses.

A l’audience du 17 juin 2024, L’URSSAF représentée par Madame [C] soutient sa demande.

la Scp Btsg 2 prise en la personne de Maître [D] [X] indique au tribunal que: - la vente du bien immobilier a permis de récupérer une somme de 780.000 euros, - un état de collocation va être déposer, - il peut payer le passif mais que la demande de L’URSSAF porte sur des dettes postérieures

A l’audience précitée, Monsieur [V] [P] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien qu’il ait été informé de la date de renvoi lors de l’audience du 16 février 2024.

Le Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice s’en remet à la décision du tribunal.

Le Ministère Public est favorable à une mise en délibéré lointain.

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

Renvoie l’affaire à l’audience du Lundi 21 octobre 2024 à 9 heures,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE