CTX Protection sociale, 1 octobre 2024 — 23/00130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024
N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YE5J
N° Minute : 24/01282
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[R] [G] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2]
Représentée par Mme [H], muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [R] [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, Mme [R] [G] [P] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 9 décembre 2022, par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont elle a accusé réception le 28 décembre 2022, pour un montant de 8 408,40 € représentant le solde d’indemnités journalières maternité pour la période du 24 octobre 2021 au 23 avril 2022. L’affaire a été appelée le 2 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Mme [G] [P], bien que citée par exploit d’huissier du 23 juillet 2024 délivré en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni comparante, ni représentée. La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal : - De valider la contrainte délivrée par la caisse le 9 décembre 2022 dans son entier montant ; - De condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par la caisse au soutien de ses prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. En l’espèce, la caisse soutient que Mme [G] [P] ne justifie pas des conditions cumulatives à savoir 10 mois d’affiliation à la date du 19 décembre 2021, date présumée d’accouchement et également d’avoir cotisé sur un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC de septembre 2020 à février 2021 ou d’avril 2021 à septembre 2021 ou d’avoir effectué plus de 150 h de travail salarié ou assimilé de décembre 2020 à février 2021 ou de juillet 2021 à septembre 2021. A l’audience, Mme [G] [P] n’apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire et donc que les sommes dont le paiement lui est réclamé ne seraient pas dues. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse en validant en conséquence la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 8 408,40 €. Le défendeur succombant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter les frais exposés par la caisse aux fins de recouvrement de sa créance en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, incluant les frais de citation.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise à son encontre le 9 décembre 2022, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour un montant de 8 408,40 € au titre d’indemnités journalières maternité pour la période du 24 octobre 2021 au 23 avril 2022 ; CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, incluant les frais de citation de 82,51 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,