Cabinet 10, 1 octobre 2024 — 24/02226

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/02226 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHMP

N° MINUTE : 24/00116

AFFAIRE

[H] [N], [R] [X] épouse [D]

C/

[U] [G], [B] [D]

DEMANDEUR

Madame [H] [N], [R] [X] épouse [D] Née le 17 janvier 1983 à Pikine (Sénégal) domiciliée : chez Monsieur [I] [K] 6 rue Pablo Neruda 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B264

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [G], [B] [D] Né le 29 mai 1960 à Saint-Calais (72120) 42 rue du Général Roguet 92110 CLICHY

Représenté par Me Soufia HENNI, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [X] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le 9 avril 2009 à Pikine (Sénégal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 21 février 2024 remise au greffe le 7 mars 2024, Madame [H] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 3 septembre 2024, Madame [H] [X] et Monsieur [U] [D] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [H] [X] sollicite du juge sur les conséquences du divorce : dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi française,Relativement aux époux : d’homologuer les accords des parties concernant le prononcé et les effets du divorce,de donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022,d’attribuer à l’époux le droit au bail du logement familial,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que chacun des époux déclarera séparément les revenus perçus au cours de l’année, 2023 et réglera l’impôt correspondant,dire que Madame [H] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 août 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [U] [D] demande au juge concernant les conséquences du divorce : dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi française,Relativement aux époux : d’homologuer les accords des parties concernant le prononcé et les effets du divorce,de donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022,de lui attribuer le droit au bail du logement familial,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que chacun des époux déclarera séparément les revenus perçus au cours de l’année, 2023 et réglera l’impôt correspondant,dire que Madame [H] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,dire que Monsieur [U] [D] conservera un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux à l’égard de la jeune [A] [K],dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. La clôture de l’instruction a été prononcée 3 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 1 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [X] est de nationalité sénégalaise et Monsieur [U] [D] de nationalité française. En outre, le mariage a été célébré au Sénégal.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extra