CTX Protection sociale, 1 octobre 2024 — 23/02383

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024

N° RG 23/02383 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7TT

N° Minute : 24/01286

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[J] [K]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [E], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant et non représenté,

***

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] a reçu signification le 6 novembre 2023 d'une contrainte établie par l'URSSAF Ile-de-France pour un montant global de 8 104 € de cotisations et de majorations de retard concernant la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021. Il a formé opposition le 14 novembre 2024 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

M. [K] conteste les montants réclamés pour l'année 2019 et maintient son opposition au paiement de la somme réclamée.

L'URSSAF Ile-de-France soutient oralement que l'opposition à la contrainte litigieuse est irrecevable faute d'être motivée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au secrétariat du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, dans son courrier d'opposition, M. [K] indique : Je soussigné [J] [K] fait opposition à la contrainte suivante : contrainte de l'URSSAF Ile de France [Localité 4] -Références des documents…-Total de la dette : 8 104,00 € - En copie sont déposés la signification de contrainte ainsi que la contrainte.

A l'évidence, on ignore complètement pourquoi M. [K] conteste la somme réclamée.

Dès lors, le recours de M. [K] est irrecevable, en l'absence de toute motivation. Il convient de le condamner aux frais afférents de signification.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [K], partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [J] [K] le 14 novembre 2023 à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF Ile-de-France, signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant de 8 287,61 €, correspondant à 8 104,00 € de cotisations et de 183,61 € de coût de signification et des droits de recouvrement ;

CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,48 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,