Cabinet 10, 1 octobre 2024 — 24/06642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/06642 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFE
N° MINUTE : 24/00117
AFFAIRE
[N] [C] épouse [B] et [T] [Y] [B]
DEMANDEURS
Madame [N] [C] épouse [B] Née le 10 juin 1962 à Montcy-Notre-Dame (Ardennes) 7 avenue Flachat 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représentée par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
ET
Monsieur [T] [Y] [B] Né le 15 août 1963 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 7 avenue Flachat 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [N] [C] se sont mariés le 6 avril 1991 à Courbevoie (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union : [H] [B], né le 31 décembre 1993 (30 ans),[M] [B], née le 24 décembre 1998 (25 ans). Par requête conjointe du 30 juillet 2024 remise au greffe le même jour, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 3 septembre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Ils ont joint à leur demande un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 juillet 2024 contresigné par leurs avocats.
Dans leur requête, les époux demandent au juge que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, sur les conséquences du divorce, notamment de : de dire que Madame [N] [C] pourra conserver l’usage du nom marital,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête sur le RPVA,de constater que Madame [N] [C] et Monsieur [T] [B] ont formé une proposition de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,d’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,de constater la révocation des avantages matrimoniaux,de fixer à la somme de 320 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [T] [B] à Madame [N] [C] et au besoin l’y condamner,dire que cette somme sera réglée par Monsieur [T] [B] en deux versements de 160 000 euros, le premier intervenant au plus tard un mois après le jugement prononçant le divorce devenu définitif et le second dans un délai maximal de 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif sans intérêts,de dire que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 1 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, datant des six mois précédant la demande en divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, ch