CTX Protection sociale, 1 octobre 2024 — 23/02341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024
N° RG 23/02341 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7JL
N° Minute : 24/01285
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[T] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [E], muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant et assisté par M. [U] [S],
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] a reçu signification le 24 octobre 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 26 885 € de cotisations et majorations de retard, pour une régularisation de 2020, et les 1er et 4ème trimestres 2020, les années 2021 et 2022, outre le 1er trimestre 2023. Il a formé opposition le 6 novembre 2023 en saisissant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de : - débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes, - valider la contrainte pour un montant de 26 149 € à titre de cotisations et de 575 € à titre de majorations de retard provisoires, - condamner M. [T] [S] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,48 €.
Aux termes de ses conclusions, M. [T] [S] requiert d’annuler la contrainte émise, faisant valoir que ses cotisations étaient payées par la société dont il était le gérant, que la créance a été déclarée à la liquidation de cette dernière et qu’elle est donc éteinte.
MOTIF DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que c’est en sa qualité de gérant de la SARL [6] que M. [S] a été affilié. Les cotisations sociales sont donc dues par lui à titre personnel. Il s’en déduit que même si un usage avait été établi dans la société, laquelle prenait en charge financièrement les cotisations de son gérant, seul ce dernier était tenu à leur paiement.
M. [S] explique que sa société a été liquidée par jugement du 23 mars 2023, ce qui est tout à fait exact.
Il précise par ailleurs, que sa dette de cotisations, déclarée au passif de la société, est donc éteinte. Cependant, il sera observé que la procédure de liquidation n’a porté que sur la société et n’a pas été étendue à sa personne.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment de la liste des créances de la SARL [6] établie par le mandataire liquidateur, la SELARL [5], que si la créance de l’URSSAF est bien mentionnée à hauteur de 27 920,57 € car indiquée par la société comme une de ses dettes, il est aussi précisé que le créancier n’a pas déclaré la créance.
Or, comme il a été vu précédemment, il s’agit d’une créance personnelle au gérant. Le fait que ce dernier l’ait inscrit dans la liste des créances de la société déclarées par lui n’en fait pas une dette de la dite société. C’est donc à juste titre que la caisse ne l’a pas déclaré à la liquidation.
En conséquence, la liquidation de la société n’a aucun effet extinctif sur la dette de cotisations sociales personnelles à son gérant.
Aucun autre moyen n’étant soulevé, la contrainte sera validée pour le montant réclamé, et M. [S], condamné en outre, aux frais de signification de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de -France le 24 octobre 2023 à M. [T] [S] pour un montant de 26 149 € à titre de cotisations et de 575 € à titre de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,48 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,