Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 24/00336

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

06 Septembre 2024

RG N° 24/00336 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQF4

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Le TRESOR PULIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5]

C/

S.A.S. YC PARTNER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Le TRESOR PULIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. YC PARTNER [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS

A l'audience publique tenue le 15 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour le recouvrement d'une créance fiscale d'un montant total de 15.255 euros à l'encontre de M. [E] [R], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS YC PARTNER le 21 juillet 2023.

Cette saisie a été notifiée le même jour à : - M. [E] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 juillet 2023 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » - la SAS YC PARTNER qui y a répondu par retour de l'accusé de réception reçu le 7 août par l'administration fiscale, en y cochant la mention : « Je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne ».

Le trésor public de [Localité 5] a de nouveau notifié la saisie administrative à la SAS YC PARTNER par LR AR distribuée le 7 septembre 2023.

Par exploit du 22 décembre 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS YC PARTNER aux fins de la condamner à lui payer directement : - au visa des articles L262 du LFP, L123-1, L211-2 et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 15.255 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 21 juillet 2023 - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Il fait valoir que M. [E] [R] est redevable d'une dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2020 résultant d'un titre exécutoire qui a été mis en recouvrement, qu'en l'absence de paiement de cette dette par le redevable, le Trésor Public a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS YC PARTNER qui a faussement indiqué n'être débiteur d'aucune somme envers le redevable alors que cette société employait M. [R] depuis le mois d'avril 2023 comme en témoignait la déclaration de cet employeur dans le cadre du prélèvement de l'impôt à la source, ce qui explique qu'une nouvelle notification lui a été adressée, restée sans réponse, qu'en faisant sciemment une fausse déclaration pour ne pas s'acquitter envers le TRESOR PUBLIC des sommes dont elle est détentrice envers M. [E] [R] la SAS YC PARTNER a méconnu ses obligations de tiers saisi découlant des dispositions du livre des procédures fiscales et qu'elle doit être condamnée à verser au comptable responsable du SIP de [Localité 5] le montant du à ce dernier par M. [E] [R].

L’affaire a été évoquée le 15 mars 2024, lors de laquelle l'avocat du comptable public responsable du SIP de [Localité 5] a déposé son dossier et a réitéré oralement les termes de son assignation.

La SAS YC PARTNER, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer au fond après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Au cas présent, la SAS YC PARTNER a été assignée par PV de recherches infructueuses à son siège social qui correspond à celui indiqué dans le KBIS à jour au 28 novembre 2023. Le trésor public a avisé le directeur général de cette société de la procédure par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées les 10 janvier et 11 janvier 2024, ainsi que son président par LR AR présentée le 11 janvier 2024 et retournée non réclamée.

La SAS YC PARTNER n' a pas comparu bien que régulièrement assignée et ses représentants