Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 23/05983

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

06 Septembre 2024

N° RG 23/05983 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOP6

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.S. ATOS FRANCE

C/

Monsieur [O] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. ATOS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ayant pour avocat Me Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2023, dénoncé à la SAS ATOS FRANCE le 4 juillet suivant, M. [O] [S] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS AG CENTRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 2599,27 euros en principal et frais, en vertu d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 mars 2023.

Par assignation du 1er août 2023, la SAS ATOS FRANCE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M. [O] [S] aux fins de : - rejeter toutes demandes ou conclusions contraires - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 du fait du règlement de l'intégralité des sommes dues à M. [S] - condamner M. [S] à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive - condamner M. [S] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.

La société ATOS FRANCE expose qu'elle a prévenu le commissaire de justice instrumentaire que ses services de comptabilité avaient besoin d'un délai de 15 jours pour valider et procéder au virement des sommes dues, qu'une saisie attribution a cependant été diligentée alors qu'elle avait réglé dans le délai annoncé, que le commissaire de justice a refusé de procéder à la mainlevée de cette saisie tant que ses frais n'étaient pas réglés mais elle estime qu'ils ne sont pas dus et que la saisie a été pratiquée de façon inutile et abusive.

L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 17 mai 2024.

A cette audience, la SAS ATOS FRANCE est représentée par son avocat qui réitère et développe les termes de son assignation.

Le conseil de la SAS ATOS FRANCE dépose et fait viser ce jour les conclusions prises par l'avocat de M. [S] dans l'intérêt de ce dernier et indique en avoir eu connaissance préalablement.

En application de l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, M. [O] [S] représenté par son avocat a formulé ses demandes par écrit par conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - débouter la SAS ATOS FRANCE de l'intégralité de ses prétentions - juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 du fait du non règlement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues - condamner SAS ATOS FRANCE à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive - condamner la SAS ATOS FRANCE à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il réplique que la SAS ATOS FRANCE n'a pas réglé spontanément la somme à laquelle elle avait été condamnée par l'arrêt de la cour administrative du 24 mars 2023 et qu'il a dû faire appel à un commissaire de justice qui lui a délivré un commandement de payer, qu'il lui a fait savoir qu'aucun délai ne lui serait accordé et qu'en tout état de cause la société ATOS FRANCE n'a pas respecté le délai qu'elle s'était arrogé puisque celui-ci expirait le 27 juin 2023 et qu'elle ne s'est exécuté qu'après la saisie de son compte bancaire puisque le virement qu'elle dit avoir effectué le 30 juin a été crédité chez le commissaire de justice instrumentaire le 6 juillet. M. [S] signale que la société ATOS qui l'a employé pendant de nombreuses années connaissait son RIB. Il estime que la saisie était justifiée, que les frais de procédure sont dus et que la résistance à payer de la société ATOS est abusive.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.

Sur la demande en mainlevée de la saisie at